Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 15 mai 2025, n° 2400629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400629 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Djimi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour, à titre principal, sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code, sans délai à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle vit en France depuis neuf ans, qu’elle est mère d’un enfant français mineur scolarisé en France à l’entretien et à l’éducation duquel son père, ressortissant français, contribue.
La requête a été communiquée au préfet de la Guadeloupe le 5 juin 2024, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 5 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 janvier 2025.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2400628 en date du 31 mai 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sollier,
— et les observations de Me Djimi, représentant Mme A, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante haïtienne, née le 16 novembre 1992 à Anse-à-Galets (Haïti), est entrée en France le 10 février 2015 selon ses déclarations et a sollicité, le 11 septembre 2022, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 mai 2024, dont Mme A demande l’annulation, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
2. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-7, et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a ni pour objet, ni pour effet, de refuser la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. En l’espèce, Mme A soutient qu’elle vit en France depuis neuf ans et qu’elle est mère d’un enfant français mineur scolarisé en France à l’entretien et à l’éducation duquel son père, ressortissant français, contribue. Toutefois, d’une part, en se bornant à verser un contrat de location en date du 1er juillet 2019, des formulaires de déclaration de revenus des années 2017, 2018, 2020 et 2022, des courriers de la préfecture, un certificat de formation de trois jours en date du 6 décembre 2023, des cartes d’aide médicale d’Etat valables du 16 février 2022 au 15 février 2025 et les certificats de scolarité de son fils depuis l’année scolaire 2019/2020, la requérante n’établit ni la stabilité ni la continuité de sa présence en France. D’autre part, Mme A n’établit pas, ni même n’allègue, résider à la même adresse que le père de son enfant, et ne se prévaut d’aucune autre attache sur le territoire français. En outre, elle ne justifie d’aucune insertion professionnelle particulière sur le territoire français. L’intéressée ne peut ainsi se prévaloir d’une vie familiale stable et ancienne en France. Dans ces conditions, et quand bien même la reconnaissance de l’enfant de la requérante par un ressortissant français ne serait pas frauduleuse, la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français prise par le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
F. HO SI FAT La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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