Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mars 2025, n° 2502178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502178 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2025, Mme B A, représentée par Me Daurelle, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne d’instruire sa demande de délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de dix années, et y donner une suite favorable ;
2°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans les cinq jours, afin de régulariser sa situation en application des dispositions des articles L.911-1 du code de justice administrative et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ce, dans l’attente de la délivrance du titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que, de nationalité algérienne, elle était titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’au 28 décembre 2024, qu’elle en a demandé le renouvellement le 28 octobre 2024, ainsi que la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans, sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, qu’elle n’a eu aucune réponse et aucun récépissé à l’expiration de son certificat de résidence, que la condition d’urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son certificat de résidence et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 17 février 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 14 juillet 1997 à Sidi M’Hamed (wilaya d’Alger), entrée en France le 28 août 2015 avec un visa d’étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Alger, a été titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » délivré par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 28 décembre 2024, en a demandé le renouvellement auprès de la sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) par un courrier reçu par le service le 31 octobre 2024. Elle n’a reçu aucune réponse. Elle travaille depuis le 2 avril 2022 comme consultante auprès de la société « Converteo Technology » de Paris (75010) sous contrat à durée indéterminée. Par sa requête enregistrée le 16 février 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et la convoquer afin qu’elle puisse déposer sa demande de certificat de résidence.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code :
« La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de
quatre mois. () ".
5. Outre qu’il n’appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à une autorité administrative « d’instruire » une demande de titre de séjour et de « délivrer » un récépissé, le défaut de réponse du préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses) à la demande de renouvellement de son certificat de résidence déposée par Madame A dans le délai de quatre mois mentionné à l’article R. 432-2 du code de justice administrative a nécessairement fait naître, à la date du 1er mars 2025, une décision implicite de rejet.
6. Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Mme A sur le fondement de cet article ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative
7. Par suite, la requête de Mme A ne pourra qu’être rejetée, l’intéressée demeurant fondée, si elle l’estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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