Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 24 sept. 2025, n° 2513233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 17 septembre 2025, M. E… D… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 13 septembre 2025 par lequel le préfet de police, d’une part l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et d’autre part a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions litigieuses :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur des arrêtés en litige ;
- ces décisions ne sont pas suffisamment motivées ;
- les décisions en litige sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le préfet de police a méconnu sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il a la qualité de demandeur d’asile en Italie, qu’il était en simple transit vers cet Etat membre et qu’en conséquence, le préfet aurait dû prendre un arrêté de remise aux autorités italiennes ;
- la mesure d’éloignement prise à son encontre porte atteinte à son droit de solliciter l’asile, dès lors qu’il a déclaré lors de son audition vouloir se rendre en Italie afin d’y présenter une telle demande, par conséquent le préfet aurait dû le faire bénéficier d’un droit au séjour au titre de l’asile et envisager sa remise aux autorités italiennes ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale, en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du risque de fuite, alors qu’il n’a pas tenté de se soustraire à la décision de l’autorité administrative et qu’il n’a pas exprimé l’intention de ne pas se conformer à son obligation.
En ce qui concerne la décision portant désignation du pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale, en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il craint pour sa vie et sa liberté en cas de retour dans son pays d’origine, tandis que sa demande d’asile est en cours d’examen en Italie ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale, en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les risques auxquels il est exposé au Pérou constituent des circonstances humanitaires justifiant qu’aucune interdiction de retour sur le territoire français ne soit édictée à son encontre.
La requête a été communiquée le 16 septembre 2025 au préfet de police, qui a produit des pièces enregistrées et communiquées les 18 et 22 septembre 2025.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2 a communiqué des pièces, enregistrées et communiquées le 22 septembre 2025.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Letort, magistrate désignée ;
les observations de Me Stephan, représentant M. D… C…, assisté de Mme B… A…, interprète, qui soutient en outre qu’il est en simple transit vers l’Italie, pays dans lequel il réside depuis deux ans, qu’il est retourné dans son pays d’origine en raison des graves problèmes de santé rencontrés par sa mère en conséquence d’un accident cardio-vasculaire, qu’il dispose d’un titre de séjour délivré en sa qualité de demandeur d’asile et que si le document dont il a justifié est arrivé à expiration, il a besoin de pouvoir accéder au site internet dédié pour démontrer que les autorités italiennes lui ont fixé un rendez-vous en octobre pour le renouvellement de son titre de séjour, tandis qu’il a été privé de l’usage de son téléphone portable et d’un accès à internet, que les seuls éléments d’information reçus par la préfecture sur sa situation en Italie lui ont été adressés par les services de police de Modane, et que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen sérieux, faute pour le préfet d’avoir envisagé sa remise aux autorités italiennes ;
et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet de police, qui fait valoir en outre que l’arrêté est suffisamment motivé, que M. D… C… ne dispose plus de droit de séjour en Italie, circonstance relevée par le tribunal judiciaire de Meaux, et qu’il appartient le cas échéant au requérant de présenter en France une demande d’asile afin de soulever la question d’une éventuelle remise aux autorités italiennes.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant péruvien né le 7 février 1994 à Lima (Pérou), s’est présenté le 5 septembre 2025 au point de passage frontalier de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle et a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français suivi d’un placement en zone d’attente. Après s’être opposé à son embarquement sur des vols à destination de Lima le 7, le 11 et le 13 septembre 2025, le requérant a été placé en garde à vue. Par deux arrêtés du 13 septembre 2025, le préfet de police, d’une part a obligé M. D… C… à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel le requérant est susceptible d’être éloigné, et d’autre part a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. D… C…, placé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité des arrêtés du préfet de police du 13 septembre 2025 :
D’une part, aux termes de l’article 14 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : « 1. L’entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l’ensemble des conditions d’entrée énoncées à l’article 6, paragraphe 1, et qui n’appartient pas à l’une des catégories de personnes visées à l’article 6, paragraphe 5 ». Selon l’article 6 de ce règlement : « (…) 5. Par dérogation au paragraphe 1 : a) les ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas toutes les conditions prévues au paragraphe 1, mais qui sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour, sont autorisés à entrer aux fins de transit sur le territoire des autres Etats membres afin de pouvoir atteindre le territoire de l’Etat membre qui a délivré le titre de séjour ou le visa de long séjour (…) ». L’article L. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour ». Aux termes de l’article L. 333-1 de ce code : « La décision de refus d’entrée sur le territoire français dont l’étranger fait l’objet peut être exécutée d’office par l’autorité administrative ». Selon l’article L. 341-1 du même code : « L’étranger qui arrive en France par la voie (…) aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d’attente située (…) à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ (…) ». Il résulte en outre des dispositions des articles L. 342-1 à L. 342-4 de ce code que le maintien en zone d’attente ne peut excéder quatre jours mais peut être prolongé au-delà de cette durée par le juge des libertés et de la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours et, à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ, pour une durée supplémentaire de douze jours maximum. Enfin, aux termes de l’article L. 342-19 du même code : « Si le maintien de l’étranger en zone d’attente n’est pas prolongé au terme du délai fixé par la dernière décision de maintien, l’étranger est autorisé à entrer en France sous couvert d’un visa de régularisation de huit jours. Il devra avoir quitté le territoire à l’expiration de ce délai, sauf s’il obtient une autorisation provisoire de séjour, ou un récépissé de demande de carte de séjour ou une attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants: 1o L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Selon l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants: (…) o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-12 du même code dispose que « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-6 de ce code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ».
En premier lieu, la situation d’un étranger qui n’est pas entré sur le territoire français est régie par les dispositions citées ci-dessus du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à l’entrée en France, et en particulier s’agissant des personnes qui se présentent à la frontière, par celles contenues au chapitre II du titre III de ce livre relatif au refus d’entrée. Les mesures d’éloignement du territoire national prévues au livre VI de ce code, notamment l’obligation de quitter le territoire français, ne lui sont pas applicables. Par conséquent, dès lors qu’un étranger qui n’est pas ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne se trouve en zone aéroportuaire, en transit ou en zone d’attente, il peut faire l’objet d’un refus d’entrée, lequel pourra être exécuté d’office en application des dispositions précitées des articles L. 333-1 et L. 341-1 de ce code, mais non d’une obligation de quitter le territoire français, ne pouvant être regardé comme entré sur le territoire français. Il n’y a pas lieu de distinguer, à cet égard, entre une situation où cet étranger exprime le désir d’entrer sur le territoire français et une situation où il ne formule pas ce souhait.
En deuxième lieu, le ressortissant étranger qui a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée et de placement en zone d’attente et qui a refusé d’obtempérer à un réacheminement pris pour l’application de cette décision ne peut être regardé comme entré en France de ce seul fait. Tel est le cas, toutefois, s’il a été placé en garde à vue à la suite de ce refus, à moins que les locaux de la garde à vue soient situés dans la zone d’attente.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède qu’un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, en transit sans avoir exprimé le souhait d’entrer sur le territoire, qui a été placé en garde à vue en raison de son refus d’être rapatrié et dont l’entrée sur le territoire national ne résulte que de ce placement en garde à vue, hors de la zone d’attente, ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français fondée sur les seules dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, il peut, le cas échéant, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire, fondée sur l’irrégularité de son entrée sur le territoire européen, en application de l’article L. 511-2 du même code, appréciée au regard des seuls documents exigés par le code frontières Schengen ainsi que le prévoient ces dispositions.
Il ressort des pièces du dossier que le 5 septembre 2025, M. D… C…, descendu d’un vol en provenance de Lima, s’est présenté au point de passage frontalier de l’aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle et s’est vu le même jour refuser l’entrée sur le territoire français, au motif qu’il ne justifiait pas de moyens de subsistance suffisants correspondant à la période et aux modalités de séjour, au retour vers le pays d’origine ou de transit. Après trois refus d’embarquer sur des vols en vue du réacheminement du requérant, intervenus les 7, 11 et 13 septembre 2025, M. D… C… a été placé en garde à vue dans les locaux de la direction de la police aux frontières, situés hors de la zone aéroportuaire. Si le préfet de police s’est fondé sur l’ensemble de ces circonstances pour obliger le requérant à quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une part, il ressort de l’ensemble des pièces de la procédure suivie à son encontre que le requérant a fait valoir son droit au séjour en Italie, Etat membre dans lequel il a affirmé avoir déposé une demande d’asile en cours d’examen, et qu’il s’est prévalu d’un titre de séjour délivré par la questure de Milan en qualité de demandeur d’asile, valable jusqu’au 2 juillet 2025. Il ressort des pièces produites par la défense que les services de police de Roissy ont adressé une demande de renseignements complémentaires le 5 septembre 2025 à 22h42 aux services de police de Modane, qui ont répondu à 23h07 que le titre de séjour du requérant ne faisait pas l’objet d’une demande de renouvellement. Toutefois, M. D… C… soutient qu’aux dates auxquelles il s’est vu opposer un refus d’entrée sur le territoire français puis une obligation de quitter le territoire français, il se trouvait dans l’impossibilité de justifier de son droit au séjour en Italie, faute de pouvoir accéder au site internet « Prenota Facile », plateforme italienne de gestion des rendez-vous relatifs aux permis de séjour, affirmation en cohérence avec le droit des personnes placées en zone d’attente d’accéder à un poste téléphonique mis à leur disposition, ainsi qu’il ressort des mentions de la décision correspondante. Enfin, le requérant a produit à l’audience la copie d’un document extrait de cette plateforme, attestant de sa convocation le 15 octobre 2025 auprès de la questure de Milan pour le renouvellement de son titre de séjour, à faire valoir auprès des forces de l’ordre en cas de contrôle, dont la validité n’a pas été remise en cause en défense. Ainsi, alors que les dispositions précitées du 5° de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 autorisent l’entrée sur le territoire des autres Etats membres, aux fins de transit, d’un ressortissant tiers titulaire d’un titre de séjour délivré par un Etat membre, le préfet de police n’était pas fondé à se fonder sur la méconnaissance du code frontières Schengen pour obliger M. D… C… à quitter le territoire français. En conséquence, cette décision doit être annulée, ainsi, par voie de conséquence, que les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à son motif, l’annulation des arrêtés du préfet de police du 13 septembre 2025 n’implique pas nécessairement qu’une autorisation provisoire de séjour soit délivrée à M. D… C…. Il s’ensuit que les conclusions du requérant à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 13 septembre 2025 par lesquels le préfet de police a obligé M. D… C… à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… C… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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