Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 1er juil. 2025, n° 2501420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501420 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. A, représenté par Me Derbali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros.
M. A soutient que :
* la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
* la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— devra être annulée du fait de l’illégalité de la décision de refus de délivrance du titre de séjour ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
* la décision fixant le pays de renvoi devra être annulée du fait de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— l’ordonnance du 25 avril 2025 fixant la clôture de l’instruction au 19 mai 2025 à 12 h ;
— les autres pièces du dossier, notamment le mémoire produit pour M. A le 12 juin 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Minne, président de chambre.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, déclare être entré en France le 4 juin 2019. Le 20 juin 2019, il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 30 septembre 2021, confirmée par la Cour Nationale du droit d’asile (CNDA) le 3 juin 2022. Il a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire par un arrêté du préfet des Yvelines le 28 novembre 2022. L’intéressé, qui s’est soustrait à l’exécution de cette mesure de police, a, le 23 septembre 2024, sollicité son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 4 mars 2025 attaqué, le préfet de l’Eure a refusé d’y faire droit, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 435-1 dont le préfet de l’Eure a fait application. Il mentionne également les considérations de fait, propres à la situation de M. A, qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () »
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire sans charge de famille et qu’il n’est pas dépourvu d’attache dans son pays d’origine, où vivent ses trois sœurs et son frère et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans environ. Sa présence, en France depuis 2019 a été dévolue à l’examen de sa demande d’asile et, s’il y a travaillé, c’est en méconnaissance d’une première mesure d’éloignement. Par suite, l’autorité administrative n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par le législateur, au sens des stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En dernier lieu, aux termes de de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () »
6. Ainsi qu’il est dit au point 4, il résulte des pièces du dossier que M. A est célibataire, sans charge de famille et ne fait état d’aucune attache particulière sur le territoire national. S’il se prévaut de son intégration sociale et professionnelle en France, au regard d’une activité salariée de cuisinier, seule une courte période de cinq mois a été consacrée à l’exercice de cette activité. Par ailleurs, s’il affirme n’avoir jamais cessé de travailler depuis 2020, il a occupé d’autres fonctions que celles de cuisinier er ne justifie d’aucune activité pour la période d’avril 2021 à mars 2023. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté et, plus généralement, de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A, l’obligation de quitter le territoire français ne peut pas être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de séjour, eu égard aux points 2 à 6.
8. En second lieu, pour les motifs énoncés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté et, pour les motifs énoncés au point 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Contrairement à ce que soutient M. A, la décision fixant le pays de destination repose sur une obligation de quitter le territoire français non entachée d’illégalité. Par suite, le requérant n’est pas fondé soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A A et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. MINNEL’assesseur le plus ancien,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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