Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 juil. 2025, n° 2509708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509708 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler décision implicite de rejet par laquelle le Centre départemental enfant et familles C a implicitement rejeté sa demande de titularisation ;
2°) d’enjoindre au Centre départemental enfant et familles C de régulariser sa situation statutaire dans un délai de quinze jours ;
3°) de condamner le Centre départemental enfant et familles C à lui verser la somme de 12 000 euros au titre du préjudice subi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. D’une part, si Mme A fait valoir ne pas avoir été titularisée à l’issue d’un stage effectué au sein du Centre départemental enfant et familles C, elle ne justifie pas, par les éléments qu’elle produit, avoir eu la qualité de fonctionnaire stagiaire au sein de cet établissement public. Les conclusions tendant à l’annulation d’un refus de titularisation à l’issue de son stage sont en conséquence irrecevables.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du même code, « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
4. Mme A a transmis sa requête sans produire la décision prise sur sa demande indemnitaire préalable ou la pièce justifiant du dépôt de celle-ci. Le Tribunal l’a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier dont elle a accusé réception le 10 juin 2025. En dépit de ce courrier, Mme A n’a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Il s’ensuite que ses conclusions indemnitaires sont irrecevables.
5. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 17 juillet 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet C en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2501610N°25097083
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