Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2502341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet et 11 août 2025, Mme E… C…, représentée par Me Soares, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet de l’Orne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pringault, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… D… C…, ressortissante brésilienne née le 30 juin 1976, a, le 24 juin 2025, fait l’objet d’un arrêté du préfet de l’Orne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par sa requête, Mme D… C… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». L’article L. 412-1 de ce code dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ».
Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par Mme D… C…, le préfet de l’Orne s’est notamment fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vertu desquelles la délivrance d’une carte de séjour temporaire peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger n’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative. Il n’est pas contesté que, le 3 novembre 2022, l’intéressée a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qu’elle n’a pas exécutée. Ce motif suffit, sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à justifier légalement le refus de lui délivrer un titre de séjour. Si le préfet de l’Orne s’est également fondé sur le fait que Mme D… C… ne justifie pas d’une entrée régulière en France et de l’existence d’une vie commune avec son époux sur le territoire français, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur les seules dispositions de l’article L. 432-1-1 précité. Par suite, Mme D… C… n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué aurait été édicté en méconnaissance des dispositions citées au point 2.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. ».
En l’espèce, la requérante, qui soutient être entrée en France le 1er janvier 2012, ne démontre pas sa présence sur le territoire français depuis cette date. En outre, si elle s’est mariée le 29 juin 2024 avec un ressortissant de nationalité française, cette union est récente à la date de la décision attaquée, le couple n’a pas d’enfant et Mme D… C… ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française. Enfin, aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’elle retourne dans son pays d’origine, dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans au moins. Compte tenu de ce qui précède, Mme D… C… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… C… et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Renault, présidente,
Mme Absolon, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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