Rejet 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 3e ch., 27 nov. 2024, n° 2302548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, Mme C B demande au tribunal d’annuler la décision du 8 septembre 2023 par laquelle le conseil départemental des Ardennes a refusé de lui accorder une remise gracieuse de l’indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 2 261,49 euros pour la période du 1er janvier au 31 mai 2023. Elle soutient que : – elle a rempli avec rigueur ses déclarations et ne comprend pas le trop-perçu ; – sa situation financière est difficile. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2024, le département des Ardennes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : – l’indû est bien-fondé et résulte des indications de Mme B sur l’origine des ressources ce qui a conduit à tort à la CAF de neutraliser les ressources ; – la requérante ne démontre pas la précarité de sa situation d’autant plus qu’elle ne bénéficie plus du RSA. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code de l’action sociale et des familles ; – le code de la sécurité sociale ; – le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Mégret, présidente du tribunal, a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B était bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) depuis août 2011. La caisse d’allocations familiales (CAF) des Ardennes a constaté un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 2 261,49 euros le 24 mai 2023 à son encontre pour la période du 1er janvier au 31 mai 2023. Mme B a alors demandé la remise gracieuse de sa dette qui a été rejetée le 8 septembre 2023. La requérante doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision. 2. D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inferieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire ». Aux termesdu I de l’article R. 262-7 du même code : « Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit ». 3. D’autre part, il résulte de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles (A) qu’un allocataire du revenu de solidarité active (RSA) ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. En premier lieu, Mme B ne peut utilement soutenir avoir rempli avec rigueur ses déclarations et soutenir qu’elle ne comprend pas le bien-fondé du trop-perçu, ayant seulement sollicité devant l’administration la remise gracieuse de sa dette sans contester le bien-fondé de l’indu. 5. En second lieu, il résulte de l’instruction que si Mme B a déclaré ses ressources et celles de sa fille, elle ne conteste pas avoir donné aux services de la CAF des informations erronées sur la situation de sa fille quant à l’existence d’un contrat « garantie jeunes » et sur sa propre situation quant à la fin de son contrat de travail et l’absence de ressources. Or ces informations ont conduit l’administration à neutraliser à tort les ressources du foyer ce qui a abouti à l’existence d’un indu de RSA. De plus, à supposer même que les informations erronées données ne révèlent pas une volonté de dissimulation, Mme B ne justifie pas de la précarité de sa situation en se prévalant d’une situation très difficile alors que le département fait valoir qu’elle ne perçoit plus le RSA depuis janvier 2024 et qu’elle ne produit aucun justificatif permettant d’établir la précarité dont elle se prévaut. Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation de la décision contestée doivent être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au départementdes Ardennes.Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Ardennes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024. La Présidente,signéS. MEGRETLe greffier,signéA. PICOT La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 2N° 2302548
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