Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 25 févr. 2026, n° 2601114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 23 janvier 2026 par laquelle le directeur interrégional de l’administration pénitentiaire de Dijon a refusé de reconnaître imputable au service l’entretien qui s’est déroulé le 3 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de le rétablir provisoirement à plein traitement dans l’attente du jugement au fond.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite au motif que :
- il va être privé de la moitié de ses revenus, ce qui va le placer dans une situation financière particulièrement difficile ;
- cette diminution substantielle de son traitement affecte ses conditions d’existence ainsi que sa capacité à faire face à ses charges courantes ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus au motif que :
- l’expertise médicale du 12 septembre 2025 a conclu au caractère d’accident de service ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête n° 2601113 enregistrée le 24 janvier 2026 par laquelle M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision en date du 23 janvier 2026 par laquelle le directeur interrégional de l’administration pénitentiaire de Dijon a refusé de reconnaître imputable au service l’accident survenu le 3 janvier 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A…, surveillant pénitentiaire exerçant ses fonctions au centre pénitentiaire (CP) d’Orléans-Saran, a déclaré comme accident imputable au service l’entretien qui s’est déroulé le 3 juin 2025 à 11 h 30 avec le chef d’établissement dans les bureaux de la direction à l’origine des troubles anxiodépressifs dont il souffre depuis. Après avis défavorable du conseil médical plénier des agents de la fonction publique d’État à la reconnaissance de l’imputabilité au service, le directeur interrégional de l’administration pénitentiaire de Dijon a, par décision du 23 janvier 2026, refusé de placer M. A… en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) au motif que cet entretien ne pouvait être regardé comme un événement soudain et violent, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur M. A…. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique, « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. (…) ». L’article L. 822-21 du même code dispose : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; (…) ». Et selon l’article L. 822-22 du même code : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. ».
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ; 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. ». Aux termes de l’article 47-3 de ce même décret : « I.-La déclaration d’accident de service ou de trajet prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. (…) IV.-Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d’un accident de service. Il appartient au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
5. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
6. En troisième et dernier lieu, l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique prévoit que : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ». L’article L. 822-2 du même code précise : « La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs. ». Et selon l’article L. 822-3 dudit code : « Au cours de la période définie à l’article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : 1° Pendant trois mois, 90 % de son traitement ; 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement./ Dans les situations mentionnées aux 1° et 2°, le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence ».
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
7. Tout d’abord, selon l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
8. Ensuite, l’article R. 522-1 dudit code dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
9. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
10. Enfin, selon l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
11. Si M. A… soutient que le refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident qu’il a déclaré le 3 juin 2025 emporte des incidences sur sa situation financière au motif qu’il percevra un demi-traitement et sera par suite dans une situation financière particulièrement difficile, il n’apporte cependant pas le moindre élément de nature à établir la réalité de la situation d’urgence invoquée qui justifierait que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence ne peut dans ces conditions être regardée comme remplie.
12. En tout état de cause, aucun des moyens invoqués par M. A… tels que visés ci-dessus n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus dont s’agit.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-1 doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 cité au point 10.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au Garde des Sceaux, ministre de la justice et au directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon.
Fait à Orléans, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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