Annulation 5 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 5 janv. 2026, n° 2504041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2504041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 décembre 2025 et 16 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Malblanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence dans la commune de Saint-Juste-Sauvage située dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours avec obligation de se présenter tous les lundi, mercredi et vendredi à l’exception des dimanches et jours fériés entre 8h00 et 9h00 à la brigade de gendarmerie de Sézanne et lui a fait interdiction de sortir du département de la Marne sans autorisation ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant assignation à résidence méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas justifié d’une perspective raisonnable d’éloignement ;
- elle est disproportionnée et inadaptée.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces le 29 décembre 2025.
Par un courrier du 29 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée le 18 novembre 2025 par le préfet de l’Aube lesquelles portent atteinte à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 5 décembre 2025 par le magistrat désigné du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
M. B… a produit des observations sur ce moyen susceptible d’être relevé d’office le 29 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Alvarez, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alvarez, magistrat désigné, qui, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, a informé les parties de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’elles sont tardives ;
- les observations de Me Malblanc, représentant M. B…, qui reprend à l’oral les conclusions et moyens développés dans ses écritures et ajoute, en réponse au moyen d’ordre public relevé d’office que la survenance d’éléments nouveaux permet de solliciter l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ce qui est le cas en l’espèce dès lors qu’une demande de titre de séjour a été déposée le 15 décembre 2025 dont il produira les éléments postérieurement à l’audience. Par ailleurs, concernant l’assignation à résidence, il fait valoir que lieu de pointage fixé par l’arrêté est inadapté dès lors que son client est obligé de parcourir 48 kilomètres aller-retour alors qu’un lieu plus approprié à Anglure à 4 kilomètres de son domicile lui permettrait de pointer plus aisément sans avoir à solliciter sa compagne ou des proches ;
- et les observations de M. B… qui insiste sur sa réalité de la vie commune avec sa compagne et les liens qu’il a tissés avec les enfants de celle-ci et confirme les dires de son avocat sur l’éloignement du lieu de pointage dans le cadre de l’assignation à résidence.
Les parties ont été informées que la clôture de l’instruction était différée au 30 décembre 2025, à 12 h 00.
Des pièces ont été transmises par M. B… postérieurement à l’audience mais avant la clôture de l’instruction qui ont été communiquées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant de nationalité marocaine né le 8 novembre 1991, est entré sur le territoire français le 10 mai 2022 sous couvert d’un visa de régularisation d’une durée de 8 jours délivré par les services de la police aux frontières de l’aéroport de Roissy en vue de lui permettre d’effectuer les démarches pour déposer une demande d’asile. Le 18 novembre 2025, les services de gendarmerie l’ont placé en garde en vue pour des faits de faux et usage de fausse carte d’identité française. Par deux arrêtés du même jour, le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de 45 jours. Par un jugement du 5 décembre 2025, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence ont été annulées alors que la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français a été confirmée. Par un arrêté du 11 décembre 2025, le préfet de la Marne a assigné à résidence M. B… pour une durée de 45 jours dans le département de la Marne avec obligation de se présenter tous les lundis, mercredi et vendredi entre 8h00 et 9h00 à l’exception des dimanches et jours fériés à la brigade de gendarmerie de Sézanne. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée le 18 novembre 2025 et l’assignation à résidence du 11 décembre 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision.
Cependant, aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision ».
Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 18 novembre 2025, notifié par voie administrative le même jour, le préfet de l’Aube a obligé M. B… à quitter le territoire français. Cette décision mentionnait les voies et délais de recours. Alors que la requête de M. B… introduite le 14 décembre 2025 formule des conclusions à fin d’annulation de cette décision, elles interviennent au-delà du délai de recours de sept jours fixé par les dispositions citées au point 5. Si le requérant se prévaut de circonstances de fait ou de droit nouvelles, telles que le dépôt d’une demande de titre de séjour intervenue le 15 décembre 2025, elles sont sans incidence sur le caractère tardif de ces conclusions. Dans ces conditions, ces conclusions, qui sont tardives, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur l’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de son article R. 733-1 : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (…) ».
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il n’existerait pas de perspective raisonnable d’éloignement alors que M. B… dispose d’un passeport en produit sa copie à l’instance et qu’il présente des garanties de représentation. En outre, la production d’une demande de routing d’éloignement du 2 décembre 2025 émanant du consulat général du Royaume du Maroc est de nature à révéler l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement, à la date de la décision attaquée et des démarches qui ont été entamées le 28 novembre 2025 par le préfet de l’Aube aux fins d’obtention d’un laissez-passer consulaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Si la décision en litige a omis de mentionner le mot « sortir » à l’article 3 du dispositif de l’arrêté, cette circonstance, qui procède d’une erreur de plume, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté et, en tout état de cause, ne saurait révéler le caractère inadapté de la mesure.
Il revient au juge administratif de s’assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. Les modalités d’application de l’obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qui, saisi d’un moyen en ce sens, vérifie notamment qu’elles ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation. Si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… réside à Saint-Just-Sauvage, commune située à près de 23 kilomètres de la gendarmerie de Sézanne où il est astreint à se présenter trois fois par semaine entre 8h et 9h, à l’exception du dimanche et des jours fériés. Il est soutenu à la barre sans être contredit que le requérant dépend de sa compagne et de ses proches qui ne sont pas toujours disponibles, à cette heure-là, pour l’accompagner en voiture en vue d’assurer ce pointage. Par suite, et alors qu’ainsi que le fait valoir le requérant, des brigades de gendarmerie sont situées à des distances bien moindres de son domicile, notamment à Anglure qui est plus accessible de son domicile notamment en utilisant des modes de déplacement doux, la décision astreignant M. B… à se présenter à la brigade de gendarmerie de Sézanne méconnaît les dispositions du 2° de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2025 du préfet de la Marne en tant qu’il lui fait obligation de se présenter à la brigade de gendarmerie de Sézanne.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement d’annulation partielle n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
M. B… n’étant pas la partie essentiellement gagnante dans la présente instance, les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel le préfet de la Marne a assigné M. B… à résidence est annulé en tant qu’il prescrit une obligation de pointage à la brigade de gendarmerie de Sézanne.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. A… B… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aube et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
O. ALVAREZLa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Fonction publique ·
- Congé de maladie ·
- Juge des référés ·
- Administration ·
- Traitement ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Cotisations ·
- Conseil d'etat ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aéroport ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Observation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Fins ·
- Condition
- Villa ·
- Dividende ·
- Double imposition ·
- Gabon ·
- Impôt ·
- Évasion ·
- Sociétés ·
- Gratuité ·
- Fraude fiscale ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Foyer ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Information erronée ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Montant ·
- Famille
- Communauté d’agglomération ·
- Atlantique ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Cabinet ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Mission
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Famille ·
- Légalité ·
- Autorisation ·
- Urgence ·
- Enseignement ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Demande ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Juge des référés ·
- Illégal ·
- Droit public ·
- Enseignement public ·
- Urgence ·
- Agent public ·
- Gestion
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Demande ·
- Recours ·
- Caractère ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.