Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 mars 2026, n° 2603093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société VKR EXO Center |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2026, la société VKR EXO Center, représentée par Me Achour, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au maire de Villeneuve-Saint-Georges, sur le fondement de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative, d’abroger l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le maire a ordonné la fermeture au public du commerce dénommé VKR EXO CENTER, situé
13 avenue Carnot à Villeneuve-Saint-Georges (94190), jusqu’à la mise en conformité complète des locaux, équipements et procédures avec les exigences réglementaires d’hygiène alimentaire, et a mis en demeure son gérant de procéder immédiatement au nettoyage, à la désinfection et à la dératisation de l’ensemble des locaux, d’éliminer toutes les denrées impropres à la consommation, de présenter les documents de traçabilité, contrats sanitaires et registres obligatoires, et de solliciter un nouveau contrôle contradictoire auprès du service communal d’hygiène et de santé, préalable à toute réouverture, en précisant que cette dernière ne pourrait intervenir qu’après constat écrit de la mise en conformité totale par le service communal d’hygiène et de santé, accompagné d’un rapport favorable ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Saint-Georges une somme de
3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient :
- qu’elle justifie d’une situation d’urgence dès lors que l’équilibre financier de son établissement est menacé à brève échéance par cette mesure de fermeture ;
- que cette mesure de fermeture porte une atteinte grave à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie ;
- qu’elle revêt un caractère manifestement illégal dans la mesure où elle est privée du droit d’ouvrir son commerce et d’exercer son activité économique dans le cadre réglementaire, alors qu’elle a effectué les mesures imposées par la mairie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) N° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de Villeneuve-Saint-Georges a décidé le 4 décembre 2025 la fermeture
au public du commerce dénommé VKR EXO CENTER, situé 13 avenue Carnot à
Villeneuve-Saint-Georges (94190). Cette décision est fondée sur les pouvoirs de police générale que le maire exerce pour des motifs d’hygiène et de salubrité publique.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Le premier alinéa de l’article
R. 522-1 de ce même code dispose en outre : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (…) / 4° L’inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vue de la vente (…) ». Le premier alinéa de l’article L. 2212-4 du même code dispose : « En cas de danger grave ou imminent (…), le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances ».
4. La condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie lorsque l’équilibre financier de la société exploitant l’établissement qui a été temporairement fermé en application des dispositions précitées est menacé à brève échéance par cette fermeture. La société exploitante doit présenter au juge des référés tous éléments, en particulier sur son chiffre d’affaires et ses charges fixes, pour justifier que la fermeture ordonnée est de nature à entraîner des conséquences économiques difficilement réparables. Il lui appartient, notamment, d’établir que la perte des recettes escomptées durant la période de la fermeture menace à brève échéance son équilibre financier, compte tenu de la part que représentent de telles recettes dans son chiffre d’affaires annuel. L’urgence doit être appréciée à la date où le juge des référés statue. En outre, s’agissant d’une fermeture motivée par la protection de l’hygiène, l’urgence des mesures demandées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être appréciée en tenant compte non seulement de la situation de l’entreprise requérante mais aussi de l’imminence des risques que la fermeture de l’établissement se propose de prévenir.
5. En premier lieu, la société requérante ne conteste pas la légalité de la décision initiale du 4 décembre 2025 ordonnant la fermeture au public du commerce qu’elle exploite, qui est motivée par « des manquements graves, répétés et non maîtrisés aux règles d’hygiène, compromettant directement la sécurité sanitaire des denrées et la santé des consommateurs ». En particulier, elle ne conteste pas l’exactitude matérielle des motifs tirés de « la présence de produits périmés, moisis, ou non étiquetés, exposés à la vente au public », en méconnaissance de l’article 14 du règlement (CE) n° 178/2002 interdisant la mise sur le marché de denrées dangereuses pour la santé humaine, et de « la présence d’excréments de rongeurs sur les étagères et sur les produits traduit une infestation active, vectrice de multiples agents pathogènes transmissibles aux denrées par contact direct ou indirect, exposant les consommateurs à des maladies graves telles que la salmonellose ou la leptospirose ». Elle ne conteste pas non plus qu’elle n’a, alors, pas été en mesure de présenter une autorisation de vente d’alcool et qu’elle « n’a présenté aucun document obligatoire (registre sanitaire, plan de nettoyage, contrat de dératisation ou de collecte des sous-produits animaux), démontrant une carence totale dans la maîtrise des risques sanitaires et le respect des obligations réglementaires ». L’ensemble de ces circonstances caractérisent un danger grave et imminent pour la santé publique. Il y avait ainsi urgence, le 4 décembre 2025, à prendre, dans l’intérêt de la santé publique, une mesure destinée à éviter la contamination des consommateurs et consistant en la fermeture immédiate et provisoire de l’établissement, alors qu’il est constant qu’aucune mesure moins contraignante n’eût été efficace.
6. En deuxième lieu, la société requérante se prévaut, pour justifier de l’urgence à demander l’abrogation de la fermeture au public de son établissement, de son équilibre financier qui serait menacé à brève échéance. Elle soutient qu’elle paye de lourdes charges, alors qu’elle ne réalise plus de chiffres d’affaires. Elle relève qu’elle a dû s’acquitter de 798 euros de redevances à l’URSSAF pour le mois de décembre, qu’elle s’est acquittée d’un loyer de 1 650 euros le
15 janvier 2026, qu’elle n’a pas eu assez de liquidités pour solder une somme de 1 680 euros de taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable, et a dû subir une majoration, et qu’elle n’a pu non plus payer ses cotisations foncières obligatoires, alors qu’au 31 janvier 2025, elle était à découvert d’un montant de 272,55 euros.
7. Toutefois, si la société justifie ainsi d’un certain nombre de charges fixes au mois de janvier 2026, elle ne produit pas de documents comptables, ne justifie ni même ne mentionne son chiffre d’affaires annuel, mais se borne sur ce point à produire un relevé de compte bancaire du mois de janvier 2026. Les éléments qu’elle produit ne permettent donc pas d’établir que la perte des recettes escomptées durant la période de la fermeture – laquelle perte n’est d’ailleurs pas non plus évaluée – menacerait à brève échéance son équilibre financier, compte tenu de la part que de telles recettes représentent dans son chiffre d’affaires annuel.
8. Enfin, la requérante soutient, d’ailleurs uniquement au soutien du moyen tiré d’une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre, qu’elle a fait intervenir une entreprise de dératisation le 10 décembre 2025, que l’agence nationale de protection contre les incendies est également intervenue, qu’elle dispose également de la licence demandée lors du contrôle et qu’une visite des services d’hygiène aurait eu lieu le 15 janvier 2026 où la commune aurait pris acte de la mise en conformité.
9. Toutefois, eu égard aux manquements ayant initialement justifié la fermeture de l’établissement et aux mises en demeure dont elle a été assortie, à l’absence de toute justification ou allégation précise sur les circonstances de la visite des services d’hygiène qui aurait eu lieu le 15 janvier 2026 et aurait conduit – aux dires de la société – à un constat oral de conformité, et à l’absence de toute démonstration pertinente sur la part que représente la perte des recettes escomptées dans son chiffre d’affaires annuel, l’ensemble de ces éléments sont en tout état de cause insuffisants pour caractériser une situation d’urgence qui impliquerait, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société VKR EXO Center est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société VKR EXO Center.
Fait à Melun, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : X. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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