Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 oct. 2025, n° 2516970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. D… B… A… C… d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) Esperer, situé au 22 avenue du Martelet à Cergy (95800) ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’HUDA Esperer de Cergy afin de débarrasser les lieux des biens et meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. D… B… A…, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent pour prendre les mesures sollicitées ;
- les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies du fait du refus persistant de l’intéressé depuis le 3 octobre 2023 de quitter le lieu d’hébergement qu’il occupe, refus qui fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile, et dès lors compromet le fonctionnement normal du service public ;
- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à M. B… A… qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 15 octobre 2025 à 11 heures 30.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, le rapport de M. Ablard, juge des référés.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Val-d’Oise demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. B… A… C… d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) Esperer, situé au 22 avenue du Martelet à Cergy (95800).
2. Aux termes de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code. ». Aux termes de l’article L. 552-2 du même code : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ». Enfin, l’article L. 552-15 de ce code dispose que : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ».
3. Aux termes de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13 dans les conditions suivantes : / 1° Lorsqu’elle s’est vue reconnaître la qualité de réfugié ou accorder la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite de trois mois à compter de la date de fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire (…) pour lui faciliter l’accès (…) à une offre d’hébergement ou de logement stable ; cette période peut être prolongée pour une période maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office (…) ». Aux termes de l’article R. 552-15 de ce code : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : (…) 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer l’hébergement (…) Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. ».
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
5. Lorsque le juge des référés est saisi par l’administration, sur le fondement des dispositions précitées, d’une demande d’expulsion d’un centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Il résulte de l’instruction que M. B… A…, ressortissant comorien né le 31 mai 1998, a été pris en charge au sein C… d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA), situé au 22 avenue du Martelet à Cergy (95800), en qualité de demandeur d’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile par une décision du 26 avril 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 25 août 2023, notifiée le 19 septembre 2023. A la suite de cette dernière décision, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), par un courrier du 3 octobre 2023, a informé M. B… A… qu’il devait quitter l’hébergement susmentionné à compter du 31 octobre 2023. M. B… A… n’a pas donné suite à cette demande et s’est maintenu dans les lieux. Le préfet du Val-d’Oise fait valoir qu’en raison de ce refus, il a, par un courrier du 15 janvier 2024, mis en demeure l’intéressé de quitter les lieux dans un délai de huit jours à compter de la notification dudit courrier. Toutefois, si le préfet du Val-d’Oise produit une copie de ce courrier recommandé avec accusé de réception, ni l’avis de passage du facteur ni la preuve de distribution, également versés au dossier, ne comportent le tampon de La Poste et la mention manuscrite de la date de présentation du courrier. Dans ces conditions, ce courrier de mise en demeure ne peut être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. B… A…. A cet égard, il résulte des textes précités que la saisine du juge des référés ne peut intervenir qu’après une mise en demeure restée infructueuse. En l’absence de preuve de la notification effective de cette mise en demeure à M. B… A…, la demande présentée par le préfet du Val-d’Oise se heurte à une contestation sérieuse, faisant obstacle à l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par le préfet du Val-d’Oise doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet du Val-d’Oise est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Val-d’Oise, au ministre de l’intérieur et à M. D… B… A….
Fait à Cergy, le 16 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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