Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 13 mars 2025, n° 2500691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. A B, représenté par Me Fabienne Anton-Romankow, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 9 février 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours et sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français était incompétent ;
— cette décision n’est pas intervenue au terme d’un examen complet de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les articles 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il dispose toujours du droit de se maintenir sur le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. Friedrich, premier conseiller.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clemmy Friedrich,
— les observations de Me Anton-Romankow, qui fait valoir que M. B a présenté une demande de réexamen qui, à la date de la décision attaquée, était toujours en cours d’instruction et les observations de celui-ci qui allègue avoir présenté concomitamment une demande de titre de séjour en sa qualité d’étranger malade.
Le préfet de la Marne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative, après que le requérant et son conseil ont formulé des observations orales au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien né le 16 avril 1976 à Tbilisi, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 février 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : » Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. « Aux termes de l’article L. 531-41 du même code : » Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du fichier informatique de la base de données « Telemofpra », que M. B, à la suite du rejet de sa demande d’asile qui est intervenu en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date
du 8 février 2024, a présenté auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides une demande de réexamen enregistrée le 16 août 2024 et sur laquelle cet office ne s’est toujours pas prononcé. M. B est donc fondé à soutenir que, à la date d’édiction de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, il disposait toujours, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, le préfet de la Marne, en l’obligeant à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a entaché la décision précitée d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. L’annulation prononcée au point précédent n’implique aucune mesure d’exécution, alors qu’au surplus M. B n’établit pas avoir saisi le préfet de la Marne d’une demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. D’une part, M. B n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocate de M. B n’a pas demandé que lui soit versée par l’État la somme correspondant aux frais exposés qu’elle aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté préfectoral du 9 février 2025 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. FRIEDRICHLe greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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