Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 juin 2025, n° 2512622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 26 mai 2025, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande, dans le dernier état de ses écritures, à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de le convoquer à la préfecture afin de procéder à la restitution de son certificat de résidence algérien valable jusqu’au 23 mai 2027 dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve dans une situation précaire, ne pouvant plus bénéficier des droits attachés à la possession d’un titre de séjour, et qu’il peut être éloigné du territoire à tout moment en l’absence de titre de séjour ;
— la mesure demandée est utile, dès lors que, le décret de naturalisation dont il a fait l’objet ayant été retiré, il doit être replacé dans la situation précédant ce retrait, que ses démarches auprès de la préfecture, et notamment auprès du bureau du séjour, sont restées vaines, que sa situation ne relève pas d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour et qu’il n’existe pas d’autres voies pour remédier à cette situation ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés au titre de l’urgence et de l’utilité de la demande ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 4 janvier 1968, a été titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 24 mai 2017 au 23 mai 2027. Par un décret du 11 janvier 2024, le décret du 3 décembre 2018 lui ayant accordé la nationalité française a été rapporté, sur avis conforme du Conseil d’Etat. Par un courrier du 31 janvier 2024, le préfet de police a informé M. B qu’il ne pouvait plus se prévaloir de la nationalité française, qu’il devait restituer l’ampliation du décret rapporté, ses pièces d’identité et, le cas échéant, son certificat de nationalité française, et qu’il devrait ensuite contacter le service du séjour afin de régulariser sa situation. Le 27 février 2024, M. B a restitué à la préfecture de police sa carte nationale d’identité et son passeport. Par un courrier du 20 avril 2024 adressé au bureau du séjour de la préfecture de police, reçu le 27 mai 2024, M. B a demandé au préfet de police de le convoquer afin de lui délivrer ou de lui restituer un certificat de résidence algérien. Il a présenté la même demande par un courriel du 20 mai 2024, qui n’était toutefois pas adressé au bon service. Il a renouvelé sa demande par quatre courriels au cours des mois de mars et d’avril 2025 auprès d’un autre service de la préfecture de police, qui l’a finalement invité à présenter une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de le convoquer afin de procéder à la restitution de son certificat de résidence algérien.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Pour justifier de l’urgence à obtenir une mesure du juge des référés, M. B fait valoir qu’en l’absence de titre de séjour, il ne peut bénéficier de certains droits et qu’il risque d’être éloigné du territoire français. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’une décision d’éloignement, qui pourrait d’ailleurs être contestée dans le cadre d’un recours suspensif, ait été prise à l’encontre de M. B, qui est dépourvu de titre de séjour depuis plus d’un an et ne justifie pas de circonstances particulières nécessitant l’intervention de la juge des référés à bref délai. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. B ne peut être regardée comme remplie. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 juin 2025.
La juge des référés,
Signée
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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