Annulation 29 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 29 déc. 2023, n° 2201715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201715 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, Mme D B, représentée par Me Lopez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2022 n° AZ113 portant révision de l’allocation temporaire d’invalidité (ATI) en tant qu’il a fixé le pourcentage de son invalidité indemnisable à 60% ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au ministre de l’éducation nationale de confirmer les taux d’IPP antérieurs dans le cadre de la révision quinquennale de l’ATI et de les ajouter sans appliquer la règle de la validité restante et donc fixer le pourcentage total d’invalidité indemnisable à 75% et de procéder à la régularisation rétroactive du versement de l’ATI au taux de 75% à compter du 1er mars, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au ministre de l’éducation nationale, de confirmer les taux d’IPP antérieurs dans le cadre de la révision quinquennale de l’ATI et donc de fixer le pourcentage total d’invalidité indemnisable à 62% et de procéder à la régularisation rétroactive du versement de l’ATI au taux de 62% à compter du 1er mars 2020, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir au tribunal qu’un réexamen du dossier de Mme B a permis de faire droit à sa demande et qu’un titre d’allocation temporaire d’invalidité a été émis par le service des retraites de l’Etat le 28 août 2023, fixant un nouveau taux d’incapacité permanente partielle de 75% à compter du 1er mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article R. 222-1 ou la charge des dépens () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le département des retraites et des cotisations du ministère de l’éducation nationale a procédé au réexamen de la situation de Mme B engendrant la fixation d’un nouveau taux d’incapacité permanente partielle de 75% à compter du 1er mars 2020. Par suite, les conclusions en annulation de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Fait à Limoges, le 29 décembre 2023.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier,
M. A
mf
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Titre
- Israël ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Séjour étudiant ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Sous astreinte ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rage ·
- Animaux ·
- Euthanasie ·
- Pêche maritime ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Surveillance ·
- Agriculture ·
- Protection ·
- Juge des référés
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Solidarité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Union européenne ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit social ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Pays ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Titre ·
- L'etat ·
- État
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.