Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 3 juin 2025, n° 2417920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, Mme A E épouse B, représentée par Me Toujas, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 6 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le même délai et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’en l’absence de production de l’avis émis le 4 avril 2024 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), il n’est pas possible de vérifier la régularité de la composition du collège des médecins ni l’identité du médecin instructeur ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que, d’une part, les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui sont pas applicables et, d’autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle souffre d’une pathologie ne lui permettant pas de bénéficier d’un traitement dans son pays d’origine ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Mme E épouse B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
— le rapport de Mme Deniel, présidente,
— les observations de Me Toujas, représentant Mme E épouse B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A E épouse B, ressortissante algérienne née le 6 août 1987, est entrée sur le territoire français le 8 octobre 2022 selon ses déclarations. Elle a sollicité le
5 décembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par des décisions du 6 juin 2024, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2696 du 11 septembre 2023, régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C D, sous-préfet de Saint-Denis, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers lorsqu’il est désigné par le préfet pour assurer des permanences. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué, faute d’une délégation régulièrement publiée, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet de la Seine-Saint-Denis a visé les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a fait application ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il a également exposé le contenu de l’avis du collège des médecins de l’OFII et les principaux éléments de la situation familiale et personnelle de la requérante, en indiquant les raisons pour lesquelles il a considéré qu’elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de la requérante, la décision portant refus de séjour comporte les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’avis du collège de médecins de l’OFII émis le 4 avril 2024, que le collège était régulièrement composé de trois médecins parmi lesquels ne figurait pas le médecin instructeur. Il est en outre revêtu des signatures des trois membres de ce collège. Il suit de là que le moyen tiré de ce que Mme E épouse B aurait été privée de la garantie tirée de la saisine pour avis du collège de médecins de l’OFII et de ce que la décision de refus de titre de séjour aurait de ce fait été prise au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
5. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté attaqué qui vise les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait fondé sur les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de délivrer à Mme E épouse B un titre de séjour.
6. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru lié par l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII pour refuser de délivrer un titre de séjour à la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. En sixième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays () ».
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme E épouse B est atteinte depuis 2015 d’un liposarcome mixoïde de la cuisse gauche qui a été traité par chirurgie puis chimiothérapie et radiothérapie en Algérie et a conduit à une amputation en décembre 2020. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’une récidive, elle est suivie depuis le mois d’octobre 2022 à l’hôpital Cochin en cancérologie et à l’institut Robert Merle d’Aubigné Valenton pour son appareillage. Alors qu’il est constant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, la requérante soutient qu’elle ne peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Algérie, notamment d’une prothèse adaptée à sa pathologie. Toutefois, les certificats médicaux établis par un praticien de l’hôpital Cochin, un praticien de l’institut Robert Merle d’Aubigné et un praticien du centre de santé communautaire dont elle se prévaut, qui sont insuffisamment circonstanciés sur ce point, ne suffisent pas à infirmer l’appréciation portée par le collège des médecins de l’OFII dans un avis rendu le 4 avril 2024, quant à la possibilité qu’elle puisse bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, sur laquelle s’est fondé le préfet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
9. En septième lieu, selon les mentions non contestées sur ce point de l’arrêté en litige, Mme E épouse B a sollicité du préfet de la Seine-Saint-Denis la délivrance d’un certificat de résidence algérien pour raisons de santé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas même allégué par la requérante qu’elle aurait présenté à l’autorité préfectorale des éléments au titre d’éventuels motifs exceptionnels ou considérations humanitaires pouvant justifier un examen de sa demande dans le cadre d’une mesure de régularisation. Dans ces conditions, Mme E qui, de surcroît, est ressortissante algérienne, ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré du défaut d’examen ou de la méconnaissance de l’article L. 435-1 à l’encontre de la décision attaquée alors qu’elle n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée était présente en France depuis seulement deux ans à la date de la décision contestée. Elle ne justifie pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. Si elle se prévaut de la présence de son mari et de ses deux enfants nés les 29 août 2015 et 11 septembre 2017, il n’est pas établi que son époux, qui est un compatriote, résiderait régulièrement en France, ni que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Algérie. Enfin, ainsi qu’il a été dit précédemment il n’est pas établi que la requérante ne pourrait pas bénéficier de soins adaptés à son état de santé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas au droit de
Mme E épouse B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, et en l’absence d’éléments complémentaires, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de titre de séjour n’est pas illégale. Par suite, Mme E épouse B ne peut se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit que la décision de refus de titre de séjour n’est pas illégale. Par suite, Mme E épouse B ne peut se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours.
15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit que la décision de refus de titre de séjour n’est pas illégale. Par suite, Mme E épouse B ne peut se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de
Mme E épouse B doivent être rejetées de même, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E épouse B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Deniel, présidente,
— Mme Biscarel, première conseillère,
— Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La présidente-rapporteure,L’assesseure la plus ancienne,C. DenielB. BiscarelLa greffière,A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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