Annulation 10 avril 2024
Annulation 3 juillet 2024
Rejet 14 août 2025
Rejet 14 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 14 août 2025, n° 2503554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503554 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 3 juillet 2024, N° 24DA00750 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025 sous le numéro 2503554, M. A C, représenté par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État et au bénéfice de la SELARL Mary et Inquimbert la somme hors taxes de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Il soutient que le refus de séjour :
— est insuffisamment motivé ;
— méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article L. 435-1 du même code ;
— est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Il soutient que l’obligation de quitter le territoire français :
— est issue d’une procédure qui n’a pas respecté son droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il soutient que la décision fixant son pays de renvoi :
— est issue d’une procédure qui n’a pas respecté son droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne ;
— est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il soutient que l’interdiction de retour sur le territoire français :
— est issue d’une procédure qui n’a pas respecté son droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne ;
— méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête, en soutenant qu’elle est infondée.
II°) Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025 sous le numéro 2503556, M. A C, représenté par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet a prolongé de onze mois son interdiction de retour sur le territoire français ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État et au bénéfice de la SELARL Mary et Inquimbert la somme hors taxes de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’assignation à résidence :
— est issue d’une procédure qui n’a pas respecté son droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale en raison de l’illégalité de l’arrêté du 22 avril 2025 ;
— méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il soutient que l’interdiction de retour :
— est issue d’une procédure qui n’a pas respecté son droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne ;
— est illégale en raison de l’illégalité de l’arrêté du 22 avril 2025 ;
— méconnaît l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête, en soutenant qu’elle est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Inquimbert représentant M. C, qui reprend et développe les conclusions et moyens de la requête ;
— les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant égyptien né en 2001, déclare être entré en France en mars 2023. Il a fait l’objet le 2 avril 2024 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Par jugement n° 2401300 du 10 avril 2024, le présent tribunal a initialement annulé l’arrêté du 2 avril 2024 et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. C ; ce jugement a été toutefois annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Douai n° 24DA00750 du 3 juillet 2024, qui a rejeté le recours de M. C. Le 3 juin 2024, celui-ci a sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; par arrêté du 22 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un mois. Par deux arrêtés du 22 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de onze mois son interdiction de retour sur le territoire français et l’a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours. Par les deux requêtes susvisées qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. C demande l’annulation des arrêtés préfectoraux en date des 22 avril et 22 juillet 2025.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre provisoirement M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité du refus de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet pour rejeter la demande de titre de séjour de M. C : cette décision est donc suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
5. M. C fait valoir qu’il vit en France depuis deux ans et demi auprès de son oncle, l’épouse de celui-ci et leurs deux enfants, et qu’il dispose d’une promesse d’embauche en qualité de solier moquettiste dans l’entreprise de son oncle. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il dispose d’attaches fortes dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans et où résident ses deux parents. En outre, il a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français le 2 avril 2024, qu’il n’a pas exécutée. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui est opposé serait contraire aux dispositions précitées, ni qu’il serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde l’obligation faite à M. C de quitter le territoire français, décision qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de séjour en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision, par suite, est suffisamment motivée.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
8. Si M. C soutient qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations sur l’éventualité qu’une obligation de quitter le territoire français soit prononcée, il a présenté une demande de titre de séjour au soutien de laquelle il a pu faire état de tous les éléments pertinents de sa situation personnelle. L’administration n’était pas tenue de l’inviter à présenter des observations spécifiques sur son obligation de quitter le territoire français, alors qu’il ne pouvait ignorer qu’en cas de refus de sa demande de titre de séjour, il pourrait faire l’objet d’une telle décision à destination de son pays d’origine. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu aurait été méconnu.
9. En troisième lieu, pour les motifs exposés aux points 3 à 5 du présent jugement, M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé.
10. En quatrième lieu, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les motifs exposés au point 5.
Sur la légalité de la décision fixant son pays de renvoi :
11. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté pour les motifs exposés au point 8.
12. En deuxième lieu, pour les motifs exposés aux points 6 à 10 du présent jugement, M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet.
13. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français pendant un mois :
14. En premier lieu, si M. C soutient qu’il n’a pas été invité à présenter des observations sur l’éventualité qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre, il ne fait état d’aucun élément de sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de faire connaître à l’administration et qui aurait été susceptible d’influer sur sa décision. La méconnaissance alléguée de son droit d’être entendu est donc dépourvue d’incidence sur la légalité de l’interdiction de retour litigieuse.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
16. Comme il a été dit au point 5 du présent jugement, M. C ne réside en France, en situation irrégulière, que depuis deux ans à la date de la décision litigieuse. Sa famille, à l’exception de son oncle, l’épouse de celui-ci et leurs enfants, se trouve en Égypte. D’autre part, il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 2 avril 2024, qu’il n’a pas été exécutée. Dans ces circonstances, c’est sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un mois.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
17. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu manque en fait, M. C ayant été invité, lors de son audition par les services de police le 22 juillet 2025, à présenter ses observations sur l’éventualité qu’il soit assigné à résidence.
18. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé. Il ne ressort aucunement des pièces du dossier qu’il aurait été pris de manière « automatique », sans examen particulier de la situation personnelle du requérant.
19. En troisième lieu, pour les motifs exposés aux points 3 à 16 du présent jugement, M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’arrêté du 22 avril 2025.
20. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
21. M. C fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édictée le 22 avril 2025 et qui lui a été notifiée au plus tard le 12 mai 2025, date à laquelle il a demandé l’aide juridictionnelle pour former un recours contre cette décision : le délai de départ volontaire de trente jours assortissant cette mesure d’éloignement était donc expiré à la date de l’assignation à résidence litigieuse. D’autre part, l’éloignement de M. C demeure une perspective raisonnable, en l’absence de doute quant à son identité et sa nationalité égyptienne ; si le délai de recours contre l’obligation de quitter le territoire du 22 avril 2025, interrompu par la demande d’aide juridictionnelle formée le 12 mai suivant, n’était pas expiré à la date de l’assignation à résidence, cette circonstance ne faisait pas obstacle au prononcé de celle-ci en application du dernier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Quoique le préfet ait commis une erreur de fait en relevant que M. C « ne présente pas de document de voyage en cours de validité », il ressort des pièces du dossier que c’est le requérant lui-même qui, interrogé sur ce point lors de son audition du 22 avril 2025, a faussement prétendu ne disposer d’aucun document d’identité ou de voyage égyptien : cette dissimulation, susceptible d’empêcher le préfet d’obtenir la remise de ce passeport, rendait nécessaire les démarches consulaires envisagées par le préfet. Enfin, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle ne présente pas un caractère « automatique », mais qu’elle a été précédée d’un examen particulier de la situation de M. C. Dans ces conditions, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que son assignation à résidence méconnaîtrait l’article L. 731-1 ou serait entachée d’erreur d’appréciation.
Sur la légalité de la prolongation d’interdiction de retour pendant onze mois :
22. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu manque en fait, M. C ayant été invité, lors de son audition par les services de police le 22 juillet 2025, à présenter ses observations sur l’éventualité d’une interdiction de retour sur le territoire français.
23. En deuxième lieu, pour les motifs exposés aux points 3 à 16 du présent jugement, M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’arrêté du 22 avril 2025.
24. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé (). / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
25. Comme il a été dit au point 21, M. C fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dont le délai de départ volontaire est expiré à la date de la décision litigieuse, et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit de cette décision. Compte tenu des circonstances exposées au point 16, c’est sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son interdiction de retour de onze mois supplémentaires.
26. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 avril 2025 et des arrêtés du 22 juillet 2025. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions, à l’exception de celles relatives à l’aide juridictionnelle provisoire.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des requêtes susvisées est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2025.
Le magistrat délégué,
Philippe B
La greffière,
Patricia HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2503554, 2503556
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Activité ·
- Dette ·
- Solidarité ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Astreinte ·
- Structure ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Commission
- Domaine public ·
- Redevance ·
- Titre ·
- Finances publiques ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Mise en demeure ·
- Montant ·
- Chiffre d'affaires ·
- Voirie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Barrage ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Echo ·
- Associations ·
- Parcelle ·
- Mise en conformite
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Asile ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Exception d’illégalité ·
- Liberté
- Décision implicite ·
- Séjour étudiant ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Administration ·
- Garde ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Demande d'aide ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Action de groupe ·
- Justice administrative ·
- Discrimination ·
- Garde des sceaux ·
- Agent public ·
- Syndicat ·
- Administration centrale ·
- Fonctionnaire ·
- Gestion ·
- Principal
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Entretien ·
- Immigration ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décentralisation ·
- Allocations familiales ·
- Maintien ·
- Aménagement du territoire ·
- Donner acte ·
- Réclame ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Juge des référés ·
- Finances publiques ·
- Suspension ·
- Hypothèque ·
- Avis ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Document ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Dépôt ·
- Régularité ·
- Renouvellement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.