Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 12 mai 2025, n° 2508371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508371 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, Mme E A, représentée par Me Hiesse, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 mars 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à la date d’enregistrement de sa demande d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où sa demande tendant à l’octroi de cette aide serait refusée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur de fait, d’une insuffisance de motivation et le défaut d’examen sérieux de sa situation de vulnérabilité ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article D. 551-18 et R.551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du défaut d’information qui en découle et d’une violation de la procédure contradictoire obligatoire ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure du fait de l’absence d’un entretien de vulnérabilité par un agent qualifié à le mener, en méconnaissance des dispositions des articles L.522 -1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un vice de forme/procédure tiré de la méconnaissance de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas indiqué sur la décision le nom et les coordonnés de l’interprète qui aurait assisté à l’entretien de vulnérabilité, si cet entretien avait eu lieu ;
— la décision est entachée d’une méconnaissance du 4°de l’article L 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation qui en découle ;
— le 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est contraire au droit de l’Union européenne ; il méconnaît l’article 20 de la directive 2013/33/UE ;
— la décision porte atteinte au droit d’asile et méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kanté en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kanté ;
— les observations de Me Jaslet substituant Me Hiesse, représentant la requérante, Mme A, présente, assistée par M. D, interprète en langue anglaise.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E A, ressortissante ghanéenne née le 21 novembre 1996, entrée en France en février 2023 selon ses déclarations, a présenté le 19 mars 2025 une demande d’asile pour elle et sa fille qui a été enregistrée en procédure dite « Dublin ». Elle demande au tribunal d’annuler la décision en date du 20 mars 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile au motif qu’elle avait, sans motif légitime, déposé cette demande plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : ()4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 /. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 () prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. () ».
5. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle vise, en particulier, les articles L. 551-15 et D.551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique la composition de la famille de Mme A et précise qu’après examen de sa situation le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui a été refusé au motif qu’elle a présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours, sans motif légitime, après son entrée en France. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation au regard du droit interne, comme du droit européen, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII, qui, en particulier, a reçu Mme A pour un entretien d’évaluation de vulnérabilité au cours duquel elle n’établit ni n’allègue n’avoir pu complètement s’exprimer, n’a pas procédé à un examen approfondi de la situation de l’intéressée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit, préalablement à l’édiction d’une décision portant refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil, l’obligation de mettre en œuvre une procédure contradictoire. Les dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne mentionnent une telle procédure qu’en cas d’édiction d’une décision de retrait du bénéfice de ces conditions matérielles d’accueil. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil sont proposées à l’étranger lorsque ce dernier a déposé une demande d’asile. Ainsi, la décision par laquelle l’autorité compétente octroie ou non les conditions matérielles d’accueil procède nécessairement de la demande d’asile dont le dépôt relève de la seule initiative de l’étranger et doit ainsi être regardée comme statuant sur une demande. Par suite, son intervention n’a pas à être précédée de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Il s’ensuit que le moyen tiré par la requérante de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ». Par ailleurs, l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil () ». Aux termes de l’article L. 522-2 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
9. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que, le 20 mars 2025, Mme A a bénéficié d’un entretien en langue anglaise, assistée par un interprète professionnel agréé, et il n’apparaît pas, au vu du résumé de cet entretien, qu’elle n’aurait pas été à même de comprendre les questions posées. Dans ces conditions, la circonstance que le nom et l’adresse de l’interprète ne sont pas mentionnés sur ce document, alors qu’il ne résulte d’aucune disposition applicable que l’OFII serait dans l’obligation de mentionner dans sa décision ou dans tout autre document le nom et les coordonnées de l’interprète qui a assisté le demandeur d’asile, est sans incidence sur la légalité de la procédure suivie. D’autre part, si la requérante soutient qu’il n’est pas établi que l’agent ayant conduit l’entretien a reçu une formation spécifique, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur la fiche rendant compte de l’entretien, de l’identité et de la qualification de l’agent en cause, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme un agent habilité, ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin et tout état de cause, il ressort de la fiche d’évaluation produite en défense que l’entretien a été mené par un auditeur, désigné sous cette qualité, qui a apposé le cachet de l’Office et y a ajouté ses initiales afin de s’identifier. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
10. En cinquième lieu, Mme A ne conteste pas ne s’être présentée que le 19 mars 2025 au guichet unique des demandeurs d’asile, soit plus de deux ans après son entrée en France. Si elle invoque la naissance, le 23 janvier 2024, de l’enfant Belvia Owusu, cette circonstance, qui est intervenue onze mois après son arrivée, ne suffit pas à justifier son retard, en l’absence de la production d’éléments précis lors de son entretien, en particulier médicaux, faisant apparaître des problèmes de santé ou d’une autre nature. Par ailleurs, le refus, total ou partiel, des conditions matérielles d’accueil prévu par les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile correspond à l’hypothèse posée au point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE précité de « limitation » du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, qui n’exclut pas le refus total de ces conditions. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 5 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ».
12. La requérante ne saurait utilement se prévaloir directement, à l’encontre de la décision du 20 mars 2025 en litige, des dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE qui imposent à la France de garantir un niveau de vie digne à tous les demandeurs, dès lors que les dispositions de cette directive ont été transposées en droit interne. Par suite le moyen tiré de l’incompatibilité des dispositions du 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avec le droit européen doit être écarté.
13. En septième lieu, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
14. Si Mme B précise dans sa requête et fait valoir à l’audience ne plus pouvoir être hébergée chez la personne qui les loge elle et sa famille, celle-ci ayant reçu une mise à demeure de son propriétaire en date du 16 septembre 2024, elle n’a cependant pas fait état de difficulté d’hébergement lors de son entretien le 20 mars 2025. Par ailleurs, si elle a évoqué sa grossesse de six mois au cours de ce même entretien, elle n’a pas évoqué de façon précise de graves problèmes de santé pour elle-même ou son enfant, notamment n’a jamais évoqué, lors de l’entretien, qu’elle souffrait de drépanocytose et n’a pas sollicité la remise d’un certificat médical vierge en vue du recueil de l’avis dit « C » du médecin de l’OFII. Dans ces conditions, elle ne justifie pas d’une vulnérabilité que l’OFII n’aurait pas prise en compte.
15. Dans ces conditions, elle ne justifie pas d’une vulnérabilité particulière qui n’aurait pas été prise en considération par l’OFII. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’erreur de fait, de la méconnaissance du droit d’asile ainsi que de l’incompatibilité de la décision attaquée avec le principe de dignité et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Hiesse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. KANTE
La greffière,
Signé
S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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