Tribunal administratif de Montreuil, 10ème chambre, 16 octobre 2025, n° 2217870
TA Montreuil
Rejet 16 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits garantis par la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que les dispositions fiscales ne créent pas de discrimination illégitime, car elles poursuivent un objectif d'utilité publique et sont fondées sur des critères objectifs et rationnels.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a jugé que l'État n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de lui imposer de verser une somme au titre des frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

La société Groupama Assurances Mutuelles a demandé la restitution partielle de cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions associées, totalisant 6 337 590 euros, pour les exercices 2015 à 2019, en raison de la réintégration de la taxe annuelle sur les bureaux dans son résultat imposable. Elle soutenait que cette non-déductibilité violait ses droits selon la Convention européenne des droits de l'homme. La juridiction a examiné les dispositions fiscales contestées et a conclu que la différence de traitement entre les entreprises soumises à cette taxe et celles qui ne le sont pas était justifiée par des objectifs d'utilité publique. Par conséquent, les requêtes de Groupama ont été rejetées, ainsi que sa demande de frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 10e ch., 16 oct. 2025, n° 2217870
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2217870
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montreuil, 10ème chambre, 16 octobre 2025, n° 2217870