Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 16 oct. 2025, n° 2217870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217870 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022 sous le numéro 2217870, la société Groupama Assurances Mutuelles, représentée par Me Coudin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution partielle, assortie des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, des cotisations d’impôt sur les sociétés d’un montant de 1 243 454 euros, de contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés d’un montant de 41 034 euros et de contribution exceptionnelle sur cet impôt d’un montant de 133 050 euros qu’elle a acquittées au titre de l’exercice clos en 2015 et qui résultent de la réintégration dans son résultat imposable de la taxe annuelle sur les bureaux prévue par l’article 231 ter du code général des impôts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les dispositions du IX de l’article 231 ter du code général des impôts et du 4° du 1 de l’article 39 du même code, qui disposent que la taxe annuelle sur les bureaux n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés, méconnaissent les stipulations combinées de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 janvier 2025.
II – Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, sous le numéro 2217871, la société Groupama Assurances Mutuelles, représentée par Me Coudin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution partielle, assortie des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, des cotisations d’impôt sur les sociétés d’un montant de 3 850 682 euros, de contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés d’un montant de 127 073 euros, de contribution exceptionnelle sur cet impôt d’un montant de 192 155 euros et de contribution additionnelle à cet impôt d’un montant de 192 155 euros qu’elle a acquittées au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018 et qui résultent de la réintégration dans son résultat imposable de la taxe annuelle sur les bureaux prévue par l’article 231 ter du code général des impôts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 janvier 2025.
III – Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, sous le numéro 2217872, la société Groupama Assurances Mutuelles, représentée par Me Coudin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution partielle, assortie des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, des cotisations d’impôt sur les sociétés d’un montant de 1 243 454 euros, de contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés d’un montant de 41 034 euros et de contribution exceptionnelle sur cet impôt d’un montant de 133 050 euros qu’elle a acquittées au titre de l’exercice clos en 2019 et qui résultent de la réintégration dans son résultat imposable de la taxe annuelle sur les bureaux prévue par l’article 231 ter du code général des impôts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mach, présidente,
- et les conclusions de M. Iss, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Groupama Assurances Mutuelles est propriétaire de locaux situés dans la région d’Ile-de-France à raison desquels elle a acquitté, au titre des exercices clos en 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux, laquelle est prévue par l’article 231 ter du code général des impôts. En application des dispositions du IX de l’article 231 ter de ce code et du 4° du 1 de l’article 39 du même code, la société Groupama Assurances Mutuelles a réintégré dans son résultat imposable à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 la taxe précitée qu’elle avait acquittée. Estimant que les dispositions légales précédemment mentionnées portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, la société Groupama Assurances Mutuelles a présenté le 27 décembre 2018, 20 décembre 2019 et 29 décembre 2021 des réclamations tendant à la restitution des cotisations d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale, de contribution exceptionnelle et de contribution additionnelle résultant de la réintégration de la taxe prévue par l’article 231 ter du code général des impôts dans son résultat imposable à l’impôt sur les sociétés. Ces réclamations ont été rejetées le 18 octobre 2022 par la directrice chargée de la direction des grandes entreprises. Par les présentes requêtes, la société Groupama Assurances Mutuelles demande au tribunal de prononcer la restitution, à hauteur de 6 337 590 euros au titre de l’impôt sur les sociétés, de 209 141 euros au titre de la contribution sociale, de 458 255 euros au titre de la contribution exceptionnelle et de 192 155 euros au titre de la contribution additionnelle, des cotisations qu’elle a ainsi initialement acquittées au titre des exercices clos en 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n° 2217870, n° 2217871 et n° 2217872 présentées par la société Groupama Assurances Mutuelles présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins de restitution :
D’une part, aux termes de l’article 231 ter du code général des impôts, dans sa version applicable aux années d’imposition en litige : « I.- Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines. / II.- Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux. / (…) / IX.- La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés ». Aux termes de l’article 39 du même code, dans sa version applicable aux années d’imposition en litige : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (…) / 4° Sous réserve des dispositions de l’article 153, les impôts à la charge de l’entreprise, mis en recouvrement au cours de l’exercice, à l’exception (…) des taxes prévues aux articles 231 ter, (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ». Aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (…) ».
Il résulte de ces dispositions combinées que, en principe, une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens de ces stipulations, si elle n’est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d’utilité publique ou si elle n’est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi.
A l’appui de son unique moyen tiré de ce que les dispositions du IX de l’article 231 ter du code général des impôts et du 4° du 1 de l’article 39 du même code méconnaissent les stipulations combinées de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, la société requérante fait valoir que l’interdiction de déduire la taxe annuelle sur les bureaux de l’assiette de l’impôt sur les sociétés introduit une différence de traitement entre les entreprises soumises à cet impôt en fonction du lieu d’exercice de l’activité au détriment de celles localisées dans la région d’Ile-de-France, lesquelles se trouvent imposées sur un bénéfice fictif du fait de cette réintégration. La société requérante précise qu’eu égard aux buts poursuivis par l’impôt sur les sociétés et aux caractéristiques de cet impôt, toutes les entreprises assujetties à cet impôt sont placées dans une situation analogue pour l’appréciation de leurs facultés contributives quel que soit le lieu où l’activité est exercée en France et que, à cet égard, la circonstance que les entreprises soient localisées dans la région d’Ile-de-France ou dans une autre région et soient redevables ou non de la taxe prévue par l’article 231 ter du code général des impôts est dépourvue de pertinence. La société Groupama Assurances Mutuelles soutient, en outre, que les motifs avancés pour justifier l’interdiction de déduire la taxe annuelle sur les bureaux sont dépourvus de pertinence et de consistance.
Il ressort des travaux préparatoires de la loi de finances rectificative pour 1989, dont l’article 40 a institué la taxe prévue par l’article 231 ter du code général des impôts, que le législateur a ainsi entendu corriger les déséquilibres les plus graves de la région d’Île-de-France en matière d’accès des habitants aux logements locatifs, d’éloignement entre leur lieu de travail et leur lieu d’habitation et de saturation des infrastructures de transport et faire participer les propriétaires de bureaux situés dans la région d’Ile-de-France au financement d’un programme d’investissement en matière d’infrastructures. En ce qui concerne la non-déductibilité de la taxe annuelle sur les bureaux du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés telle que prévue par les dispositions du IX de l’article 231 ter du code général des impôts et du 4° du 1 de l’article 39 du même code, il ressort des travaux préparatoires de la loi de finances rectificative pour 2014 du 29 décembre 2014 que ces dispositions, introduites par l’article 26 de cette loi, visent à ce que, dans un contexte de déséquilibre de marché important entre l’usage de l’immobilier pour le logement et pour les activités économiques, l’Etat ne supporte aucune part du financement demandé aux entreprises assujetties à la taxe annuelle sur les bureaux, lesquelles bénéficient directement des investissements publics dans les infrastructures.
Contrairement à ce que soutient la société requérante, les entreprises assujetties à la taxe prévue par l’article 231 ter du code général des impôts ne peuvent pas être regardées, au regard de l’objet de la législation en cause, comme placées dans une situation analogue à celle des entreprises qui ne sont pas soumises à cette taxe. Il suit de là que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les dispositions du IX de l’article 231 ter du code général des impôts et du 4° du 1 de l’article 39 du même code méconnaitraient les stipulations combinées de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention.
En tout état de cause, à supposer que les entreprises assujetties à la taxe prévue par l’article 231 ter du code général des impôts soient regardées comme placées dans une situation analogue à celle des entreprises qui ne sont pas soumises à cette taxe et qu’une différence de traitement en matière d’impôt sur les sociétés affecte les premières compte tenu de leurs facultés contributives moindres en raison du paiement de la taxe annuelle sur les bureaux, une telle différence apparaît toutefois en l’espèce assortie de justifications objectives et raisonnables. En effet, eu égard à ce qui a été dit au point 7, cette différence de régime fiscal en matière d’impôt sur les sociétés poursuit un objectif d’utilité publique tendant à dissuader davantage la construction et la détention de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux, de locaux de stockage et de surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux et ainsi à corriger le déséquilibre de marché important entre l’usage de l’immobilier pour le logement et pour les activités économiques. En outre, cette différence de traitement fiscal est fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de l’article 26 de la loi de finances rectificative pour 2014 du 29 décembre 2014 tels que mentionnés au point 7. A cet égard, la circonstance tirée de ce que la localisation géographique des assujettis à la taxe prévue par l’article 231 ter du code général des impôts ne corresponde pas exactement à celle des personnes bénéficiant des actions financées par cette taxe n’est pas de nature à priver de rationalité le critère retenu par le législateur, dès lors que le schéma d’ensemble du Grand Paris aura nécessairement des effets à l’échelle de l’ensemble de la région francilienne permettant d’atténuer le déséquilibre existant de marché entre l’usage de l’immobilier pour le logement et pour les activités économiques.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de restitution partielle des cotisations d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale, de contribution exceptionnelle et de contribution additionnelle initialement acquittées par la société Groupama Assurances Mutuelles au titre des exercices clos en 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées, en tout état de cause, les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 du livre des procédures fiscales.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances. Par suite, les conclusions présentées par la société Groupama Assurances Mutuelles sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2217870, n° 2217871 et n° 2217872 présentées par la société Groupama Assurances Mutuelles sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Groupama Assurances Mutuelles et à la directrice chargée de la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Mach, présidente,
- Mme Syndique, première conseillère,
- M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
N. SyndiqueLa présidente-rapporteure,
A-S Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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