Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 janv. 2026, n° 2515878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2025 et 13 janvier 2026, M. C…, représenté par Me Clerc, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 novembre 2025 par laquelle le directeur de l’ « école de la comédie de Saint-Etienne » l’a temporairement exclu, à titre conservatoire et jusqu’à nouvel ordre ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’établissement de procéder à sa réintégration ;
3°) de mettre à la charge de cet établissement la somme de 2 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision emporte des effets graves sur sa scolarité et sa santé ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte, l’erreur manifeste d’appréciation et l’existence d’une sanction disciplinaire « déguisée » qui constitue un détournement de procédure.
Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2026, l’école supérieure d’Art dramatique de Saint-Etienne, représenté par Me Paquet-Cauët, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- compte tenu des effets concrets sur la situation de l’intéressé, du temps de l’enquête administrative et du but poursuivi par la mesure qui est prise pour le bon fonctionnement du service, la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, en l’état de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2515877 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 2007-1678 du 27 novembre 2007 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de M. D… en qualité de greffier, présenté son rapport et entendu les observations :
- de Me Clerc pour M. C…, qui a repris les écritures produites et précisé, notamment, que le requérant est hospitalisé en région parisienne au moins jusqu’à la fin du mois de janvier ;
- de Me Gidon, substituant Me Paquet-Cauët, pour l’école supérieure d’Art dramatique de Saint-Etienne, qui a insisté, en particulier, sur l’absence d’urgence compte tenu de la situation actuelle du requérant et du but poursuivi par la mesure en litige, puis précisé que la durée de l’exclusion est liée à l’engagement d’une procédure disciplinaire qui ne peut avoir lieu qu’au regard des conclusions de l’enquête interne qui doit se terminer par l’audition de M. C…, lorsque celui-ci pourra prendre attache avec l’établissement ;
- et de M. A…, directeur des études de l’école, qui précise que l’établissement est une association relevant du droit privé faisant partie d’un réseau constitué sous la même forme.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, étudiant de la 34ème promotion de l’école supérieure d’Art dramatique de Saint-Etienne également dénommée « école de la comédie de Saint-Etienne », demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 18 novembre 2025 par laquelle il a été temporairement exclu de cet établissement, à titre conservatoire, jusqu’à nouvel ordre.
Aux termes de l’article D. 759-1 du code de l’éducation : « L’enseignement supérieur du spectacle vivant relevant du ministère chargé de la culture conduit au diplôme national supérieur professionnel et aux diplômes nationaux d’enseignant dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque. (…) ». Aux termes de l’article D. 759-3 du même code : « L’organisation des études supérieures du spectacle vivant est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture ». Aux termes de l’article 4 du décret du 27 novembre 2007 susvisé : « Les diplômes nationaux sont délivrés par les établissements d’enseignement supérieur accrédités à cette fin par le ministre chargé de la culture dans les conditions fixées ci-après ».
Le litige opposant M. C… à l’école supérieure d’Art dramatique de Saint-Etienne n’est pas manifestement insusceptible de relever de la compétence de la juridiction administrative dès lors que la décision contestée fait obstacle à ce que cet usager du service public de l’enseignement supérieur ait accès à l’établissement accrédité pour la délivrance du diplôme national supérieur professionnel de comédien préparé dans le cadre de sa formation initiale, quand bien même cet établissement est constitué sous la forme d’une association de droit privé.
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. C… n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… la somme que demande l’école supérieure d’Art dramatique de Saint-Etienne au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’école supérieure d’Art dramatique de Saint-Etienne en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et à l’école supérieure d’Art dramatique de Saint-Etienne.
Fait à Lyon, le 15 janvier 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la ministre en charge de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-1678 du 27 novembre 2007
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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