Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 mai 2026, n° 2602978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2026, la société par actions simplifiées Efia, représentée par Me Christophe Barnier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 décembre 2025 par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignation a procédé à son déférencement de la plateforme « mon compte formation » pour une durée de douze mois, a refusé de payer les actions de formation considérées comme non-conformes et a demandé le remboursement des sommes déjà versées ;
2°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignation la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille n° 2604972 du 26 mars 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / (…) 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. L’article R. 612-5-2 du même code dispose que : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. La société Efia a introduit auprès du tribunal, le 22 février 2026, une requête à fin d’annulation de la décision du 23 décembre 2025. Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, la requérante a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une demande de suspension de cette décision. Par une ordonnance n° 2604972 rendue le 26 mars 2026, le juge des référés a rejeté la requête de la société Efia au motif qu’elle ne faisait état d’aucun moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. L’ordonnance, qui n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation, a été notifiée à la requérante par une lettre recommandée distribuée contre signature le 27 mars 2026, et à son conseil qui en a pris connaissance le 26 mars 2026 par le biais de l’application informatique « Télérecours » mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, conformément à l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, le courrier de notification de l’ordonnance mentionnait qu’à défaut de confirmation du maintien de la requête à fin d’annulation dans un délai d’un mois, la requérante serait réputée s’en être désistée. Le délai d’un mois depuis la notification de l’ordonnance ayant expiré, et aucune confirmation n’étant parvenue au tribunal, la société Efia doit être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Efia.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées Efia et à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Marseille le 5 mai 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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