Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 12 mars 2026, n° 2403886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403886 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mai et le 10 décembre 2024, la société par actions simplifiée JCDecaux France, représentée par Me Lerat (AARPI Practice Avocats), demande au tribunal :
1°) la décharge de l’obligation de payer la somme de 245 800 euros mise à sa charge par une saisie administrative à tiers détenteur du 18 décembre 2023 exercée contre elle par le comptable public de la direction départementale des finances publiques de l’Essonne correspondant à la majoration pour défaut de paiement à l’échéance du titre de perception n°ADCE-23-2600023242 du 10 août 2023 ;
2°) de condamner l’Etat à lui payer une somme de 245 800 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait des fautes commises pendant ces opérations de recouvrement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaître de ce litige ;
- elle n’a pas été notifiée du titre de perception émis le 10 août 2023 ; seul un duplicata lui a été notifiée par courriel le 16 octobre 2023, sans qu’il ne mentionne aucun délai de paiement ; le délai de paiement mentionné sur le titre du 10 août 2023 ne lui était donc pas opposable et l’administration ne pouvait dès lors lui infliger de majoration pour défaut de paiement à l’échéance ;
- la saisie à tiers détenteur a été émise au terme d’une procédure qui n’est pas régulière ; aucune phase amiable n’a été mise en œuvre ;
- l’administration a commis dans ces opérations de recouvrement une faute lui ayant occasionné un préjudice de 245 800 euros dont elle est fondée à demander la compensation avec la créance en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
- les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public,
- et les observations de Me Lerat, représentant la société JCDecaux France.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 août 2023, le comptable public de la direction des finances publiques de l’Essonne a émis à l’encontre de la société par actions simplifiée (SAS) JCDecaux France un titre de perception pour obtenir le versement de recettes générées par l’affichage de publicité sur le dôme du tribunal de commerce de Paris, pour un montant de 2 458 000,80 euros. Ce titre mentionnait une date de limite de paiement au 15 octobre 2023. La société JCDecaux s’est acquittée de cette somme par un virement reçu par le comptable public le 3 novembre 2023. Le comptable public l’a ensuite mis en demeure de payer une somme complémentaire de 245 800 euros correspondant à la majoration de 10% pour retard de paiement, puis a fait pratiquer le 18 décembre 2025 une saisie administrative à tiers détenteur à l’encontre de la société requérante pour obtenir paiement de cette somme. Après avoir vainement réclamé, la société JCDecaux France demande, par sa requête, la décharge de l’obligation de payer la somme de 245 800 euros mise à sa charge par cette saisie ainsi que l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de celle-ci.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : (…) / b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives au recouvrement d’une créance non fiscale d’un établissement public de l’Etat relèvent, lorsqu’elles portent sur la régularité en la forme de l’acte de poursuite, de la compétence du juge de l’exécution et, lorsqu’elles portent sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée, de la compétence du juge de droit commun compte tenu de la nature de la créance, c’est-à-dire du juge compétent pour connaître d’une contestation de la régularité ou du bien-fondé de cette créance elle-même.
4. En premier lieu, aux termes de l’article 192 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Tout ordre de recouvrer donne lieu à une procédure de recouvrement amiable. Pendant la procédure amiable, l’agent comptable peut notifier au redevable une mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales. En cas d’échec du recouvrement amiable, il appartient à l’agent comptable de décider l’engagement d’une procédure de recouvrement contentieux (…) ».
5. Une contestation tirée de ce qu’une saisie administrative à tiers détenteur n’aurait pas été précédée de la tentative de recouvrement amiable prévue par ces dernières dispositions se rattache à la régularité en la forme de cet acte de poursuite et non à l’exigibilité de la créance pour le recouvrement de laquelle cet acte est émis. Il n’appartient, en conséquence, qu’au seul juge judiciaire d’en connaître.
6. En deuxième lieu, une contestation tirée de ce que la majoration de 10% pour défaut de paiement à la date limite n’est pas applicable en l’absence d’information du redevable de l’existence de la créance a trait à l’exigibilité de cette dernière. Par suite, l’exception d’incompétence soulevée par le directeur des finances publiques de l’Essonne doit, dans cette mesure, être écartée.
7. En troisième lieu, l’ordre de juridiction compétent, en application des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, pour connaître d’une action en décharge de l’obligation de payer procédant d’un acte de recouvrement l’est également pour connaître de l’action en responsabilité résultant du caractère éventuellement fautif de cet acte. Il suit de là que la juridiction administrative étant, ainsi qu’il a été dit au point précédent, compétente pour statuer sur la décharge de l’obligation de payer procédant de l’acte de saisie administrative à tiers détenteur en litige, elle est également compétente pour statuer, dans cette mesure, sur les conclusions indemnitaires présentées par la requérante.
8. Il résulte de ce qui précède que la juridiction administrative n’est pas compétente pour statuer sur les conclusions présentées par la société JCDecaux à fin de décharge de l’obligation de payer la somme en litige en tant qu’elles sont fondées sur l’absence de procédure de recouvrement amiable préalable aux saisies administratives à tiers détenteur, ni sur ses conclusions indemnitaires en tant qu’elles sont fondées sur une faute tirée de cette absence. Ces conclusions ne peuvent donc, dans cette mesure, qu’être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer :
9. Aux termes de l’article 115 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Le titre de perception est adressé au redevable sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique. » Aux termes de l’article du B. du III de l’article 55 de la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : « Donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des créances qui font l’objet d’un titre de perception que l’Etat délivre dans les conditions prévues à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’il est habilité à recevoir. / Cette majoration, perçue au profit de l’Etat, s’applique aux sommes comprises dans le titre qui n’ont pas été acquittées le 15 du deuxième mois qui suit la date d’émission du titre de perception ».
10. Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire émis le 10 août 2023 au nom et à l’adresse du siège social de la société JCDecaux France portait mention, conformément aux dispositions précitées de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010, d’une date limite de paiement fixée au 15 octobre 2023. Or il est constant que la société JCDecaux France n’a réglé la créance principale que le 3 novembre 2023, soit postérieurement à cette date. Dès lors, la majoration de 10% prévue par ces dispositions était exigible dès le 16 octobre 2023 et le comptable public était fondé à en poursuivre le recouvrement. Les circonstances invoquées par la société JCDecaux selon que ce titre de perception ne lui a pas été notifiée ou que le duplicata qui lui a été notifié ne faisait pas mention de cette la date d’échéance sont sans incidence sur l’exigibilité de cette majoration dès lors que, aux termes des dispositions précitées, celle-ci s’applique à compter d’un délai qui suit la date d’émission du titre de perception, et non sa notification au redevable, et qu’il ne résulte pas de l’instruction que le titre en cause ne lui aurait pas été délivré.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer ressortissant à la compétence de la juridiction administrative doivent être écartées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’indemnisation :
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que l’administration n’a pas poursuivi le recouvrement d’une créance non exigible et n’a donc, à cet égard, commis aucune faute. Les conclusions indemnitaires fondées sur l’existence d’une telle faute ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société JCDecaux demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la société JCDecaux France fondées sur l’absence de procédure de recouvrement amiable préalable aux saisies administratives à tiers détenteur sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée JCDecaux France et au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du
12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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