Désistement 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 avr. 2026, n° 2609538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Pommelet (Selarl Lyros Avocats), demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de police portant refus de délivrance de titre de séjour matérialisé par le refus de lui remettre son titre lors du rendez-vous du 3 mars 2026 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de cinq jours compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle est refusé à M. B…, de verser cette somme à ce dernier.
Il soutient que :
Sur la recevabilité :
- le refus de lui remettre le titre de séjour réputé disponible et pour lequel il avait acquitté le timbre fiscal requis est une décision lui faisant grief et, par suite, sa requête est recevable ; en outre, les délais de recours ne lui sont pas opposables dès lors qu’ils ne lui ont pas été notifiés.
Sur l’urgence :
- la présomption d’urgence s’applique dès lors qu’il est un jeune majeur relevant de l’aide sociale à l’enfance (ASE) demandant son premier titre de séjour dans l’année de ses dix-huit-ans. En outre, dépourvu de famille en Côte d’Ivoire, il a construit tout sa vie privée et familiale en France. Enfin, depuis l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction, le 18 décembre 2025, il est en situation irrégulière et empêché de poursuivre sa formation.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- cette décision n’est pas signée et a donc été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée de défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la saisine de la commission du titre de séjour lorsque le titre de séjour est, en particulier, demandé sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code ;
- elle est contraire aux dispositions de l’article L. 423-22 du même code dont il remplit les conditions ;
- elle est également contraire aux dispositions de l’article L. 423-23 du même code, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’en outre le requérant, convoqué le 7 avril 2026 à 16h25 à la préfecture de police, s’est vu remettre une carte de séjour temporaire, valable du 22 janvier 2026 au 21 janvier 2027.
Par un mémoire en réplique enregistré le 8 avril 2026, M. B…, représenté par Me Pommelet, déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins de suspension et d’injonction et maintenir, eu égard aux relances et diligences faites en vue d’obtenir la remise de la carte temporaire de séjour demandée, sa demande relative aux frais de litige.
Vu :
- la requête no 2609547 enregistrée le 28 mars 2026 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 avril 2026, en présence de Mme Zaki, greffière d’audience, Mme Perfettini a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… B…, ressortissant ivoirien né le 19 avril 2007, est entré en France en juin 2022 à l’âge de 15 ans et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à compter du 7 avril 2023. Inscrit pour les années scolaires 2023-2024 et 2024-2025 en certificat d’aptitude professionnelle (CAP) d’électricité puis, après l’obtention de son diplôme, en baccalauréat professionnel mention « métiers de l’électricité et de ses environnements connectés », il a conclu un contrat d’apprentissage valant pour la période du 15 septembre 2025 au 31 août 2027. Par ailleurs, il a déposé, le 27 janvier 2027, une demande de titre de séjour et, dans l’attente de la décision sur cette demande, il a reçu quatre attestations de prolongation d’instruction dont la dernière expirait le 18 décembre 2025. Ayant pris l’attache de la préfecture de police, il a été informé par téléphone de la décision favorable prise sur sa demande et a été convoqué le 5 février 2026 à un rendez-vous, fixé au 3 mars suivant, pour retirer son titre de séjour. Toutefois, présent à la préfecture de police à la date indiquée, et après vérification du montant du timbre fiscal acquitté, il n’a pu retirer son titre de séjour. M. B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du préfet de police portant refus de délivrance de titre de séjour révélé par le refus de lui remettre son titre lors du rendez-vous du 3 mars 2026.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». En application de ces dispositions, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le désistement :
3. Il résulte de l’instruction, en particulier des documents produits en défense, que le préfet de police a convoqué M. B… le 7 avril 2026 à 16h25 en vue de la remise d’un titre de séjour et qu’il a délivré à l’intéressé une carte de séjour temporaire valable du 22 janvier 2026 au 21 janvier 2027. Invité à se désister, le requérant n’a pas maintenu ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Il s’ensuit que son désistement est pur et simple.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. B… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil, Me Pommelet, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, d’ordonner le versement à Me Pommelet de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B… aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pommelet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Me Pommelet, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Pommelet.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 avril 2026.
La juge des référés,
D. Perfettini
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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