Rejet 12 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 déc. 2024, n° 2409784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024 2024, M. E B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de l’Université Grenoble Alpes (UGA) autorisant la tenue d’une conférence animée par Mme A C le vendredi 13 décembre 2024 sur le campus de Saint-Martin d’Hères.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— la décision du président du tribunal désignant Mme D comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L’article R. 522-1 du même code dispose que : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. M. B n’a pas saisi la juridiction, par une requête distincte, d’une demande tendant à l’annulation de l’arrêté en litige en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée dans tous ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :La requête de M. E B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B
Fait à Grenoble, le 12 décembre 2024.
Le juge des référés,
J. D
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409784
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Réserve ·
- Dysfonctionnement
- Protection fonctionnelle ·
- Économie ·
- Recours gracieux ·
- Finances publiques ·
- Fonctionnaire ·
- Harcèlement sexuel ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Élève ·
- Handicap ·
- Urgence ·
- Éducation nationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Notification
- Centre hospitalier ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Soins infirmiers ·
- Formation ·
- Sécurité des personnes ·
- Incompatible ·
- Erreur ·
- Sécurité
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Menaces ·
- Ressortissant ·
- Ordre public ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Déclaration préalable ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- École supérieure ·
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Culture ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Diplôme ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Médecine ·
- Santé ·
- Directeur général ·
- Mesures d'urgence ·
- Agence
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Comptable ·
- Juridiction administrative ·
- Créance ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Exigibilité ·
- Paiement ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.