Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 oct. 2025, n° 2510661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français, révélée par la décision du même jour par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a placé en rétention administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Par un arrêté du 29 septembre 2024, le préfet de la Moselle a obligé M. B… à quitter le territoire français. Par un arrêté du 21 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a placé en rétention administrative en vue de l’exécution de l’arrêté du 29 septembre 2024. Estimant que la mesure de rétention révèle l’existence d’une nouvelle mesure d’éloignement, M. B… demande l’annulation de l’arrêté implicite du 21 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français.
Si, lorsqu’un arrêté prononçant une mesure d’éloignement a été dépourvu de mesure d’exécution pendant un temps anormalement long, caractérisé par un changement de circonstances de droit ou de fait, et que ce retard est exclusivement imputable à l’administration, l’exécution d’office d’une mesure d’éloignement doit être regardée comme fondée, non sur l’arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif, mais sur un nouvel arrêté prononçant une mesure d’éloignement, dont l’existence est révélée par la mise en œuvre de l’exécution d’office et qui doit être regardé comme s’étant substitué à l’arrêté initial, M. B… ne fait état d’aucun changement de circonstances de droit ou de fait intervenu depuis l’arrêté du 29 septembre 2024, alors, au demeurant, que la mesure de placement en rétention administrative du 21 juin 2025 est intervenue moins de neuf mois après le prononcé de la mesure d’éloignement qu’elle vise à exécuter. Par suite, M. B… ne saurait se prévaloir de l’existence d’une nouvelle mesure d’éloignement.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, dès lors que, sans objet, elle est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 21 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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