Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 12 août 2025, n° 2505996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. A se disant Taha Hamza Akhabash, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— il appartient à l’administration de justifier la communication des informations prévues à l’article L. 561-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant transfert aux autorités néerlandaises :
o la personne qui a signé la décision de transfert n’était pas habilitée à cette fin ;
o la décision de transfert a été prise en méconnaissance des dispositions des articles 3-2, 4, 5 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que de l’article 29 règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
o elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A se disant Hamza Akhabash n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milbach en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milbach, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Gaudron, avocate de M. A se disant Hamza Akhabash, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 11 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin a renouvelé l’assignation à résidence de M. A se disant Hamza Akhabash. Par sa requête, M. A se disant Hamza Akhabash demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « () / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, X se disant Hamza Akhabash au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de la décision de transfert :
4. En premier lieu, par arrêté du 29 avril 2025, régulièrement publié le 30 avril 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin, le préfet du Bas-Rhin a habilité Mme B E, cheffe du pôle régional Dublin, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F C, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à signer certains actes au nombre desquels figurent les décisions de transfert. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C n’était pas absente ou empêchée lorsque Mme E a signé la décision de transfert contestée. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle n’était pas habilitée à le faire manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune () contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, dès le dépôt de sa demande d’asile, le
19 mars 2025, M. A se disant Hamza Akhabash s’est vu remettre les brochures « A. J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », ainsi que le guide du demandeur d’asile, rédigés en langue française, que l’intéressé a déclaré comprendre. Le requérant ne contestant pas que ces documents comportent l’ensemble des informations prévues par les dispositions précitées, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié, le 19 mars 2025 à la préfecture du Bas-Rhin, d’un entretien individuel et confidentiel, qui s’est déroulé en langue française, qu’il a déclaré comprendre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien n’a pas été conduit par une personne qualifiée en vertu du droit national. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque ainsi en fait.
9. En quatrième lieu, aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable () ». Par ailleurs, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
10. Alors que, les Pays-Bas étant un État membre de l’Union européenne et partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement qui y est réservé aux demandeurs d’asile est conforme aux exigences de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de ces conventions, les allégations du requérant quant à l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile aux Pays-Bas sont sommaires et ne sont étayées par aucun élément concret. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la lettre du 10 avril 2025 produite par le requérant, qui se borne à l’informer de l’intention des autorités néerlandaises chargées de l’asile de rejeter sa demande d’asile et à l’inviter à présenter ses observations à ce sujet, que cette décision soit déjà intervenue, ni qu’il ne pourrait pas solliciter le réexamen de sa demande, ni pour finir que ces mêmes autorités s’abstiendront, avant de le renvoyer dans son pays, le Nigéria, d’examiner les risques qu’il y encourt d’être exposé à un traitement prohibé par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la présence en France de sa mère, qui bénéficie du statut de réfugiée, et de ses deux sœurs, dont l’une est française, celles-ci sont arrivées en France en octobre 2016, alors que lui-même n’y est entré qu’en mars 2025. Alors qu’ils ont ainsi vécu longtemps séparés, et qu’il a constitué sa propre cellule familiale, le requérant ne démontre, ni même ne soutient que sa présence à leurs côtés serait désormais indispensable. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’abstention du préfet à user de la faculté que lui offrent les dispositions précitées procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
14. Eu égard à l’arrivée récente du requérant en France, et compte tenu de ce qui a été dit au point 11 s’agissant des attaches familiales qu’il y possède, l’atteinte portée par la décision contestée, qui implique seulement qu’il séjourne aux Pays-Bas durant l’examen de sa demande d’asile, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, n’apparaît pas disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens :
15. En premier lieu, par un arrêté du 19 juin 2025, régulièrement publié le 20 juin 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. G D, chef du pôle régional Dublin, à l’effet de signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour ».
Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie ». Ces dispositions impliquent que l’auteur de la décision d’assignation à résidence porte à la connaissance de l’étranger assigné à résidence une information supplémentaire explicitant les droits et obligations de ce dernier pour la préparation de son départ.
Ces dispositions imposent que l’information qu’elles prévoient soit communiquée, une fois la décision notifiée, au plus tard lors de la première présentation de la personne assignée à résidence aux services de police ou de gendarmerie. Il en résulte que l’absence de l’information ainsi prévue est sans incidence sur la légalité de la décision d’assignation à résidence contestée, laquelle s’apprécie à la date de son édiction. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui s’est substitué à l’article L. 561-2-1 du même code invoqué par le requérant, reprenant les dispositions de l’ancien article doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». La décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de ce qu’elle est entachée d’un défaut de motivation doit par suite être écarté.
18. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée () ». Aux termes de l’article L. 751-4 de ce code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l’application du second alinéa de l’article L. 732-3, l’assignation à résidence est renouvelable trois fois () ». Aux termes de l’article L. 732-3 dudit code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ».
19. Le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer que la mesure attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé. En outre, le requérant faisant l’objet d’un transfert aux autorités néerlandaises et non d’une obligation de quitter le territoire français, il ne peut utilement soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait dû lui octroyer un délai de départ volontaire plutôt que de l’assigner à résidence. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’assignation à résidence doivent être rejetées. Il en va de même, et par voie de conséquence, des conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. A se disant Hamza Akhabash est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A se disant Hamza Akhabash est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Taha Hamza Akhabash, à
Me Gaudron et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2025.
La magistrate désignée,
C. MilbachLa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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