Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 22 déc. 2025, n° 2500260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée par le tribunal administratif de Montreuil le 8 janvier 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie d’une insertion professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par le requérant est infondé.
Vu :
les pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 9 octobre 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… ressortissant albanais né le 10 avril 2001 à Pilafe (Albanie), a fait l’objet d’un arrêté en date du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Si M. A… soutient qu’il réside en France depuis 2018, d’une part, la seule ancienneté de résidence en France est insuffisante pour être regardée comme un motif exceptionnel ou une considération humanitaire, d’autre part, sa durée de présence sur le territoire est uniquement due à son maintien irrégulier sur celui-ci. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire et sans enfant et qu’il ne fait pas valoir d’obstacles à poursuivre une vie familiale normale dans son pays d’origine où il ne justifie pas, ni même n’allègue, être dépourvu d’attaches et où il a lui-même résidé jusqu’à l’âge de dix-sept ans. En outre, si M. A… se prévaut de l’exercice d’une activité professionnelle, il ne produit aucune pièce permettant d’apprécier le bien-fondé de cette allégation. A cet égard, s’il ressort des termes de la décision attaquée qu’il travaille en qualité d’employé polyvalent pour le compte de la société POLAT, il est constant qu’il a produit devant le préfet de la Seine-Saint-Denis seulement 21 bulletins de salaire, révélant le caractère récent de cette activité à la date de la décision attaquée, laquelle ne peut ainsi être regardée comme justifiant une insertion socio-professionnelle susceptible de caractériser un motif exceptionnel de régularisation.
Dans ces conditions, le préfet a pu estimer que M. A… ne justifie ni de motifs exceptionnels, ni de raisons humanitaires pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire au titre de l’admission exceptionnelle mention « familiale » ou « salarié ». Il s’ensuit que la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
-Mme Jimenez, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme C…, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
A. C…
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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