Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 4 : mme allio-rousseau - r. 222-13, 30 oct. 2025, n° 2202374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202374 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, M. et Mme B… C… demandent au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2020 dans les rôles de la commune de Laval (Mayenne) à hauteur de 858 euros.
Ils soutiennent qu’ils sont en droit de bénéficier de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I de l’article 1390 du code général des impôts dès lors que :
- Mme est bénéficiaire de l’allocation adulte handicapée et de l’allocation supplémentaire d’invalidité ;
- leurs revenus n’excédent pas les limites prévues par l’article 1417 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Dans une réclamation du 23 septembre 2021, rejetée par l’administration fiscale le 20 décembre 2021, M. et Mme C… ont demandé à être exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021 à laquelle ils ont été assujettis dans les rôles de la commune de Laval (Mayenne) pour un bien sis à La Chouannière de Thevalle au motif, d’une part, que Mme C… est bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés et de l’allocation supplémentaire d’invalidité, d’autre part, que le revenu fiscal de référence de leur foyer fiscal n’excède pas les limites prévues à l’article 1417 du code général des impôts. Par leur requête, ils demandent au tribunal de prononcer la décharge de cette cotisation d’un montant de 858 euros.
2. Aux termes de l’article 1400 du code général des impôts : « I. – Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. (…) ». Aux termes de l’article 1415 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ». Aux termes de l’article de l’article 1390 du code général des impôts : « I. Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu’ils occupent cette habitation : / soit seuls ou avec leur conjoint ; / soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d’impôt sur le revenu ; / soit avec d’autres personnes titulaires de la même allocation (…) ».
3. D’une part, il résulte des dispositions citées au point précédent que le bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1390 du code général des impôts n’est pas ouvert par la loi fiscale aux titulaires de l’allocation aux adultes handicapés. D’autre part, malgré les relances de l’administration fiscale en ce sens, les requérants n’établissent pas, en se bornant à produire un courrier du 28 octobre 2021 émis par la CPAM de Mayenne attestant du paiement d’une pension d’invalidité en janvier de la même année, que Mme C… était titulaire de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du code de la sécurité sociale.
4. Enfin, à supposer que M. et Mme C… puissent être regardés comme se prévalant, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l’extension du bénéfice qui étend le bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1390 du code général des impôts, par la doctrine administrative publiée au bulletin officiel des impôts référencée BOI-IF-TFB-10-55-10, pour leur résidence principale, aux contribuables percevant l’allocation aux adultes handicapés, et dont le revenu au titre de l’année précédente n’excède pas la limite fixée à l’article 1417 du code général des impôts, ils n’établissent pas que Mme C… était titulaire de cette allocation au 1er janvier 2021.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme et Mme C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requite de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… C… et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La magistrate désignée,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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