Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 févr. 2026, n° 2601635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Songue Balouki, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 03 mai 2025 du fait du silence du préfet des Bouches-du-Rhône ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à l’examen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En premier lieu, en application de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut prendre que des mesures provisoires. Il ne lui appartient donc pas d’annuler une décision administrative. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision la décision implicite de rejet née le 03 mai 2025 du fait du silence du préfet des Bouches-du-Rhône sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
En second lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois… ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 2 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
Il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante ghanéenne titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qui a expiré le 3 mars 2025, en a sollicité le renouvellement le 3 janvier 2025 au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Elle a obtenu une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande valable du 6 juin au 5 septembre 2025. En application des dispositions précitées, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté implicitement la demande de l’intéressée quatre mois après le 3 janvier 2025, soit le 3 mai 2025, comme la requérante le reconnaît d’ailleurs. Dans ces conditions, la circonstance que Mme A… n’ait pas été destinataire d’un titre de séjour ou d’une nouvelle attestation de prolongation de l’instruction de sa demande ne peut être regardée comme manifestement illégale.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à « mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros » sans au demeurant en préciser le fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Marseille, le 3 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
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