Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 juil. 2025, n° 2500027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 janvier et 24 février 2025, M. C, représenté par Me Azincourt, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète l’Aisne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée au profit de son signataire ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile (CESEDA) et est entachée d’un défaut d’examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle, alors notamment que la demande d’admission exceptionnelle au séjour qu’il a présentée demeure en cours d’examen ;
— elle méconnait le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, alors qu’il travaille en qualité de salarié au sein d’un établissement de restauration depuis le mois d’avril 2021 et qu’il réside en France depuis l’année 2020 en compagnie de son épouse et désormais de leur fils né en septembre 2022 ;
— pour les mêmes raisons, elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisqu’elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
— pour les mêmes raisons, elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence ;
— elles est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du CESEDA compte tenu de sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 15 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thérain, président-rapporteur,
— et les observations de Me Azincourt, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien né 12 mars 1989, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 17 mars 2020. Il a présenté le 2 juin 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 décembre 2024, dont M. C demande l’annulation, la préfète de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé l’Algérie comme pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour un durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B D, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de l’Aisne, laquelle disposait à cette fin d’une délégation de signature du préfet de l’Aisne en date du 25 novembre 2024 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, pour prendre l’ensemble des mesures résultant de cet arrêté. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des différentes décisions résultant de cet arrêté doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ». Et selon l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des conditions humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
4. Il ressort de la décision attaquée que pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. C, la préfète de l’Aisne a notamment procédé à la vérification du droit au séjour de ce dernier, qui s’est maintenu sur le territoire français après une entrée irrégulière le 17 mars 2020, et a dûment relevé que la demande d’admission exceptionnelle au séjour qu’il avait présentée le 2 juin 2023 avait fait l’objet d’un refus d’enregistrement opposé en dernier lieu le 6 décembre 2024 à raison de son caractère incomplet, sans qu’il ne soit démontré que cette demande ait été ultérieurement complétée par un envoi du 12 décembre 2024 dont la teneur n’est pas déterminée, ni que cette décision ait été contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées et du défaut d’examen particulier de sa situation à raison de l’absence d’examen préalable de cette demande de titre de séjour doit être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit () 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () », d’autre part, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français, alors même qu’il n’aurait pas sollicité la délivrance d’un tel titre.
6. Si M. C se prévaut de sa présence en France depuis l’année 2020, où il travaille depuis le mois d’avril 2021 en qualité de salarié au sein d’un établissement de restauration et où il réside en compagnie de son épouse et désormais de leur fils né en septembre 2022, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré et se maintient depuis irrégulièrement sur le territoire français tandis qu’il n’est pas plus établi que son épouse y résiderait de manière régulière. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l’intéressé et dès lors qu’aucune circonstance ne fait obstacle à ce que sa famille l’accompagne en cas de retour dans son pays d’origine, où l’intéressé a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans sans démontrer y être privé de toute attache personnelle ou familiale, l’arrêté attaqué n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’est pas intervenu en méconnaissance des stipulations précitées.
7. En quatrième lieu et pour les mêmes raisons, M. C n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait intervenu en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
10. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. C, sur le fondement de l’article L. 621-8 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité préfectorale a légalement pu tenir compte des éléments de faits relatifs au séjour de l’intéressé, énoncés au point 6, de l’absence de lien personnels et familiaux en France, en dehors de son épouse de nationalité algérienne également en situation irrégulière, et de son fils, né en France en septembre 2022, et du fait que M. C ne représente pas une menace à l’ordre public et qu’il n’a jamais fait l’objet une mesure d’éloignement. Il s’ensuit que l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaitrait les dispositions précitées.
11. Enfin, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les moyens tirés de ce que certaines des décisions attaquées seraient illégales à raison des illégalités entachant les décisions antécédentes résultant du même arrêté et sur lesquelles elles se fondent doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Wavelet, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
signé
S. Thérain
L’assesseur le plus ancien,
signé
F. Wavelet
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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