Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 20 juin 2025, n° 2306797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 novembre 2023 et 17 février 2025, Mme B A, représentée par Me Passet, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 18 septembre 2023 par la commune de Saint-André-de-Sangonis pour avoir paiement de la somme de 14 914,45 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André-de-Sangonis une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre de perception attaqué méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
— la créance réclamée par le titre de perception litigieux est prescrite en application de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
— le titre de perception attaqué méconnaît la délibération du conseil municipal du 28 avril 2015 ayant pour objet le régime indemnitaire des agents communaux ;
— le titre de perception attaqué est entaché d’erreur de droit dès lors que la commune a répété des sommes qui correspondent à sa rémunération brute et non nette ;
— le titre de perception attaqué est entaché d’erreur de fait dès lors que le chiffrage du trop-perçu est erroné.
Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 19 mars 2024 et
4 mars 2025, la commune de Saint-André-de-Sangonis, représentée par le cabinet Hortus Avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bossi,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— les observations de Me Passet représentant Mme A et celles de Me Ramos représentant la commune de Saint-André-de-Sangonis.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est attachée territoriale au sein de la commune de Saint-André-de-Sangonis. Par un arrêté du 10 février 2023, la pathologie déclarée par Mme A a été reconnue imputable au service à compter du 24 novembre 2017. La collectivité a procédé au versement à l’intéressée d’une somme de 80 798,06 euros sur la paye du mois d’août 2023 en régularisation de sa situation administrative. Par une note du 14 septembre 2023, la commune de Saint-André-de-Sangonis a calculé la reprise de rémunération due à Mme A après la reconnaissance de sa maladie professionnelle liée au service et sa mise à la retraite pour invalidité. Il en est conclu que Mme A reste redevable de la somme de 14 914, 45 euros et qu’un titre exécutoire sera émis afin de recouvrer cette somme. Le 18 septembre 2023, un titre exécutoire a été émis pour un montant de 14 914,45 euros sur la base de cette note en raison de la régularisation du traitement brut indiciaire (TBI) et du régime indiciaire suite à la reconnaissance de la maladie professionnelle de la requérante. Dans le cadre de la présente instance, Mme A demande au tribunal d’annuler ce titre de perception émis le 18 septembre 2023 et de prononcer la décharge de la somme correspondante de 14 914,45 euros mise à sa charge.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de perception :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. () ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée.
4. En l’absence de toute autre disposition applicable, les causes d’interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s’inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l’administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu’un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l’administration.
5. Mme A soutient, sans être contredite, avoir reçu notification le 3 octobre 2023 du titre de perception litigieux émis le 18 septembre 2023. Par suite, la prescription de cette créance a été interrompue à compter du 3 octobre 2023 et les créances nées antérieurement au 1er septembre 2021 doivent être considérées comme prescrites. En l’espèce, le bulletin de paye du mois d’août 2023 de Mme A fait apparaître au titre d’une des rubriques « Rappel RI M professionnelle 2017 » correspondant à la somme de 34 221,05 euros. Cette mention établit que Mme A a reçu, pour l’ensemble des rappels relatifs à son régime indemnitaire pour la période de novembre 2017 à juillet 2023, la somme de 34 221,05 euros qui a été versée au mois d’août 2023. Par ailleurs, il ressort plus précisément du tableau récapitulatif des sommes effectivement perçues et des sommes que l’intéressée aurait dû percevoir, qui a été joint au courrier explicatif du 14 septembre 2023 adressé par la commune préalablement à l’émission du titre de perception litigieux, que des sommes de 294,69 euros au mois de décembre 2017, de 219,63 euros au mois de novembre 2018, de 1 563,99 euros au mois de décembre 2018, de 1 199,16 euros au mois de janvier 2019, de 1 199,16 euros au mois de février 2019, de 1 199,16 euros au mois de mars 2019, de 1 199,16 euros au mois d’avril 2019, de 1 199,16 euros au mois de mai 2019, de 1 199,16 euros au mois de juin 2019, de 279,81 euros au mois de juillet 2019, de 479,79 euros au mois d’août 2019 et de 199,06 euros au mois de septembre 2019 ont été versées à Mme A au titre de son régime indemnitaire. Dès lors, ces sommes ne peuvent être regardées comme étant incluses dans la somme globale de 34 221,5 euros qui a été versée à l’intéressée à titre de régularisation au mois d’août 2023. Dans ces conditions, Mme A est seulement fondée à soutenir que la somme de 10 231,93 euros qu’elle a perçue au titre de son régime indemnitaire avant le 1er août 2021 était prescrite.
6. En deuxième lieu et d’une part, il ressort du bulletin de paye du mois d’août 2023 que Mme A a initialement perçu une somme nette de 80 798,06 euros au titre des différents rappels de rémunération en raison de la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie à compter du 24 novembre 2017. D’autre part, il ressort de la comparaison entre, d’un côté, le tableau joint au courrier du 14 septembre 2023 explicatif du titre de perception litigieux qui a été adressé à la requérante par la commune et, de l’autre côté, les bulletins de salaires de l’intéressée produits à la présente instance que la commune a retenu les sommes brutes pour effectuer ses calculs et aboutir aux montants des trop-perçus de rémunération réclamés à Mme A. Il ne résulte, par ailleurs, pas de l’instruction que la commune aurait ensuite tenu compte des cotisations sociales correspondantes pour obtenir le résultat net du trop-perçu à réclamer. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que le titre de perception litigieux est entaché d’erreur de droit en tant qu’il est mis à sa charge un montant brut et non net de trop-perçu de rémunération.
7. En troisième lieu, il ressort du tableau joint au courrier du 14 septembre 2023 mentionné au point 6, adressé à la requérante que pour calculer le trop-perçu de rémunération dû par Mme A, la commune a considéré qu’au titre du mois d’août 2022, l’intéressée avait touché la somme de 2 934,27 euros. Or, la requérante produit son bulletin de paye au titre du mois d’août 2022 mentionnant qu’elle devait toucher la somme de 43,59 euros. Cette mention est corroborée par le relevé de compte de l’intéressée établissant qu’il lui a été versé ce même montant de 43,59 euros par le service de gestion comptable Cœur Hérault. Si la commune fait valoir que l’erreur commise lors de ce versement est sans incidence sur le bien-fondé de l’avis des sommes à payer dès lors que l’indu ne concerne que les sommes versées au titre des primes de fonction et de résultat, il ressort néanmoins des mentions du titre de perception attaqué que l’objet du trop-perçu réclamé à la requérante est la régularisation du traitement brut indiciaire (TBI) et du régime indemnitaire suite à la reconnaissance de sa maladie professionnelle. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que le titre de perception litigieux est entaché d’inexactitude matérielle.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, à demander l’annulation du titre de perception émis le 18 septembre 2023.
Sur les conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer :
9. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.
10. S’agissant du titre de perception émis le 18 septembre 2023, les motifs d’annulation retenus ci-dessus tirés du caractère prescrit d’une partie de la somme mise à la charge de Mme A, de l’erreur de droit dès lors qu’il a été mis à sa charge un montant brut et non net de trop-perçu de rémunération et de l’inexactitude matérielle entachant le titre, qui remettent en cause son bien-fondé, impliquent nécessairement l’extinction de la créance en cause. Par suite, il y a lieu de prononcer la décharge de la somme correspondant à cette créance.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Saint-André-de-Sangonis au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-André-de-Sangonis la somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre des frais de même nature exposés par elle.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 18 septembre 2023 par la commune de Saint-André-de-Sangonis à l’encontre de Mme A et mettant à sa charge une somme de
14 914,45 euros est annulé.
Article 2 : Mme A est déchargée de son obligation de payer la somme de 14 914,45 euros mise à sa charge.
Article 3 : La commune de Saint-André-de-Sangonis versera une somme de 1 500 euros à
Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Saint-André-de-Sangonis.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Quéméner, présidente,
Mme Doumergue, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
M. Bossi
La présidente,
V. Quéméner
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 juin 2025.
La greffière,
B. Flaeschfg
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