Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 9 févr. 2026, n° 2600263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600263 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, la commune d’Ornans, représentée par Me Suissa, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la SAS B… Automobiles, occupant sans droit ni titre la place contiguë des parcelles cadastrées section AT 546, 423, 575 et sise Avenue Général de Gaulle à Ornans de quitter sans délai le domaine public en évacuant les lieux de tous objets, véhicules et mobiliers lui appartenant ou entrant sous sa garde ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour d’occupation à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de dire qu’elle pourra faire évacuer la place en litige, au besoin avec le concours de la force publique, aux frais et risques de la SAS B… Automobiles.
La commune d’Ornans soutient que :
- Depuis 2024, la SAS B… Automobiles occupe la place en litige sans autorisation et en dépit des demandes réitérées de libérer les lieux pour les rendre au public fréquentant les divers services disponibles à proximité (école, médecin, locaux d’association, commerces).
- Le litige a donné lieu à des PV de constat de la police municipale en 2024, 2025 et dernièrement le 26 janvier 2026, à cette date il a été constaté que 19 véhicules, destinés à la vente ou en attente de réparations, se trouvaient sur place.
- La place appartient au domaine public de la commune.
- Il y a urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative à intervenir car l’occupation en question constitue un stationnement gênant, et il s’agit d’une infraction réprimée par les articles L. 1111-1 et R. 116-2 du code de la voirie routière, ainsi que par les articles R. 442-4 alinéa 1 et L. 442-11 alinéas 1 et 5 du code de commerce, ainsi qu’aux articles R. 581-87, L. 173-5 et 7, L. 581-36, L. 58-39 et L. 581-44 du code de l’environnement.
- En outre, l’urgence est caractérisée par le fait que cette place n’est pas aménagée pour recevoir pendant une si longue durée autant de véhicules en attente de réparation, les sols sont donc exposés à une pollution, car la place est dépourvue de revêtement et de collecteur, les liquides des véhicules sont donc susceptibles de se répandre.
- Sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que l’occupant n’a aucun droit ni titre à occuper la place en litige et à l’exploiter commercialement.
- Par ailleurs, sa demande est utile car l’occupation irrégulière prive les usagers des services alentours de stationnement et génère par conséquent un trouble à l’ordre public.
Vu le certificat de notification par voie administrative daté du 9 février 2026 à 11h34 et signé par la SAS B… Automobiles.
Vu la demande de report d’audience formulée avant l’audience par M. A… B….
Vu le moyen d’ordre public communiqué par la juge des référés aux parties avant l’audience tirée sur le fondement de l’article L. 116-1 du code de la voirie routière de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaitre des infractions à la police de la conservation du domaine public routier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code de la voirie routière ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Michel en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue le 9 février 2026 à 14h00 en présence de Mme Chiappinelli, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de Mme Michel, juge des référés qui a indiqué, aux termes des débats, ne pas octroyer le report d’audience sollicité par M. B….
les observations de Me Bouchoudjian, pour la commune d’Ornans qui a rappelé ses écritures et indiqué en réponse au moyen d’ordre public que les lieux en litige ne sont pas aménagés en parc de stationnement, il s’agit d’un projet de la commune. La place sera à terme incorporée au domaine public routier en tant que parking, elle ne l’est pas encore. Il s’agit d’une parcelle qui était mise à disposition de l’ancien garage repris par M. B…, elle a toujours servi à ça. Il existait alors une convention d’occupation du domaine public.
les observations de M. A… B… pour la SAS B… Automobiles qui confirme qu’il est toujours présent sur le site et que l’ancien garage dont il a repris l’activité, bénéficiait d’une convention d’occupation du domaine public. La possibilité d’utiliser la place en litige a d’ailleurs été un argument pour son installation à cet endroit. L’ancien exploitant payait 60 euros par mois pour l’utiliser. Il a demandé un renouvellement de la convention et on le lui a refusé. Il a tenté de négocier au cours des deux ans écoulés, mais il n’a pas gardé de trace des démarches entreprises et a été verbalisé à de nombreuses reprises pendant un an. Il a cependant réduit le nombre de véhicules présents d’une trentaine à 19. Il note l’absence d’utilité de changer l’affectation du lieu pour le transformer en parking dans la mesure où il y a des places de stationnement vacantes alentours. En outre, la place en litige n’est pas pratique pour desservir l’école située à proximité. Il souligne enfin qu’à sa connaissance la convention d’occupation avait été renouvelée pour plusieurs sociétés de réparation ou de vente d’automobiles qui se sont succédées dans ces lieux au cours des années. A la demande de la juge des référés, il précise qu’il aurait besoin de plus d’une semaine pour trouver un nouvel espace de stockage et évacuer les véhicules qui se trouvent sur la place.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
2. En second lieu, ainsi que l’a rappelé le Conseil d’Etat dans sa décision n° 494428 du 17 septembre 2025, en application des règles codifiées à l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public des personnes publiques mentionnés à l’article L. 1 de ce code, au nombre desquelles figurent les collectivités territoriales comme la commune d’Ornans, est constitué des biens leur appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public, pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable ou, pour les biens entrés dans le domaine public avant le 1er juillet 2006, d’un aménagement spécial pour l’exécution des missions de ce service public. Aux termes de l’article L. 2111-14 du même code : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un espace appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques, accessible aux véhicules terrestres à moteur circulant sur la voie publique et abritant des places de stationnement temporaire ouvertes à tout automobiliste doit être regardé comme affecté aux besoins de la circulation terrestre. Un tel espace appartient donc, en totalité, au domaine public routier de la personne publique qui en est propriétaire.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction et n’est pas contredit en l’état du dossier à l’issue de l’audience, que la SAS B… Automobiles occupe, depuis 2024, avec ses véhicules en attente de réparation ou en vente, une place située avenue Général de Gaulle à Ornans, contiguë des parcelles cadastrées section AT 546, 423 et 575, laquelle appartient à la commune d’Ornans. Il est tout aussi constant que cette situation a donné lieu à plusieurs procès-verbaux de constat de la police municipale, des amendes et des tentatives de médiation entre l’exploitant du garage et la mairie, sans permettre de libérer les lieux ou de signer une nouvelle convention d’occupation du domaine public, ainsi que cela était le cas jusqu’en février 2024 lors de la reprise du garage par M. B…. Ainsi, il apparait aux termes du dernier des trois procès-verbaux de constat produits au dossier, daté du 26 janvier 2026, qu’outre un chevalet publicitaire et un kakemono du garage B…, 19 véhicules étaient présents ce jour-là sur la place en litige, et qu’ils comportaient des étiquettes dudit garage, étant soit destinés à la vente, soit en préparation ou en attente de réparation.
5. Or, d’une part, il apparait à l’issue de l’audience et des explications convergentes des parties, que la place en question est dépourvue de revêtement et de collecteur, et qu’elle n’a jamais été aménagée et affectée par la commune d’Ornans en tant que parking ouvert au stationnement public, mais qu’elle faisait depuis des années l’objet d’une convention d’exploitation du domaine public avec les exploitants successifs du garage situé à proximité. Dès lors, il apparait que si cette place appartient au domaine public de la collectivité, elle ne peut être rattachée à son domaine public routier en l’absence d’aménagement et d’affectation à cet effet.
6. D’autre part, il n’est pas plus contredit que le sol de la place en question est dépourvu de protection propre à empêcher la survenance de pollution en raison des nombreux véhicules qui y sont stationnés, ni que la SAS B… Automobiles ne bénéficie pas d’une convention d’occupation pour l’utilisation de cet espace à l’instar des sociétés qui l’ont précédée en dépit des démarches qu’elle aurait engagées à cet effet. Cette société est donc, à la date de la présente ordonnance, occupante sans titre du domaine public.
7. Il résulte donc de tout ce qui précède que les conclusions de la collectivité requérante présentent à la fois un caractère d’utilité et d’urgence. Il y a donc lieu d’enjoindre à la SAS B… Automobiles de quitter les lieux dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision. A défaut de libération des lieux dans ce délai, la commune d’Ornans pourra faire procéder à l’expulsion des véhicules en litige, au besoin avec le concours de la force publique.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à la SAS B… Automobiles de libérer la place située avenue Général de Gaulle à Ornans, contiguë des parcelles cadastrées section AT 546, 423 et 575, en évacuant tous véhicules et biens lui appartenant, à ses frais, dans un délai de dix jours à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance.
Article 2 : A défaut d’exécution par la SAS B… Automobiles, l’injonction décidée à l’article 1er est assortie d’une astreinte de 25 euros par jour de retard.
Article 3 : La commune d’Ornans est autorisée à procéder à l’évacuation des véhicules appartenant à la SAS B… Automobiles de la place visée à l’article 1er au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Ornans et à la SAS B… Automobiles.
Fait à Besançon, le 9 février 2026.
La juge des référés,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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