Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 5 févr. 2026, n° 2506096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2506096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 21 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Berradia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-tunisien en date du 17 mars 1988 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) »
En premier lieu, l’arrêté préfectoral du 24 novembre 2025 reproduit les termes de l’article L. 411-1 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien dont l’autorité administrative a fait application à la demande de M. B…, ressortissant tunisien né le 12 février 1986, qui, entré régulièrement en France le 15 février 2023 sous couvert d’un visa saisonnier, sollicitait la délivrance d’un carte de séjour mention « salarié ». L’arrêté passe en revue les aspects de la vie privée et familiale du requérant ainsi que ses liens avec la France. La décision de refus de séjour comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation constitue un moyen de légalité externe manifestement infondé.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé une demande de titre de séjour en se prévalant de sa qualité de salarié au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Toutefois, le préfet de l’Eure a pu légalement rejeter sa demande au motif, non contesté, qu’il ne justifiait d’aucune autorisation de travail et, par suite, qu’il ne remplissait pas les conditions fixées par l’article 3 de cet accord bilatéral pour la délivrance de cartes de séjour au titre d’une activité salariée. Dans ces conditions, la circonstance qu’il ait déposé une nouvelle demande d’autorisation de travail le 23 décembre 2025, postérieurement à l’arrêté attaqué, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite l moyens tiré de la méconnaissance de l’accord-franco-tunisien est inopérant ou n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
En troisième lieu, M. B… soutient que le préfet de l’Eure a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. S’il soutient résider en France depuis le 15 février 2023, il ne produit aucun élément justifiant la durée d’une résidence stable et continue, ni ne justifie de liens privés noués en France depuis son arrivée. Ainsi, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
En dernier lieu, il résulte des points 2 à 4 que, M. B… n’établissant pas que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d’illégalité, il n’est pas fondé à soulever par la voie de l’exception son illégalité à l’appui des conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. Cette exception d’illégalité n’est donc assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
Il résulte de ce qui précède M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 5 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MINNE
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