Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 6 oct. 2025, n° 2205489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL A.E.C. Méditerranée |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022 et des mémoires, enregistrés les 13 mars, 6 avril et 18 août 2023, la SARL A.E.C. Méditerranée, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules de société auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2016 et 2017 ;
2°) de lui accorder le sursis de paiement de la somme de 131 188,00 euros en application des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les rehaussements procèdent d’une procédure irrégulière :
— pour méconnaissance des dispositions du II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales ;
— pour méconnaissance des dispositions de l’article R. 60-1 du livre des procédures fiscales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 janvier et 18 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL A.E.C. Méditerranée ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pater, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
La SARL A.E.C. Méditerranée, créée le 1er juin 2005 et exerçant la profession d’expert-comptable, a fait l’objet, du 28 février au 19 juillet 2019, d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2017. Par une proposition de rectification du 31 juillet 2019, l’administration l’a informée de son intention de la soumettre à des impositions supplémentaires en matière d’impôt sur les sociétés, de rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de rappel de taxe sur les véhicules de société. Les sommes en résultant ont été mises en recouvrement par trois avis du 15 décembre 2021. La réclamation de la SARL A.E.C. Méditerranée en date du 12 janvier 2022 a été rejetée par décision du 9 septembre 2022. Par la présente requête, la SARL A.E.C. Méditerranée demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules de société auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017.
Sur les conclusions en décharge :
En premier lieu, aux termes de l’article 13 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (…) » Aux termes de l’article L. 47 A-1 du même livre : « I Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l’objet d’une vérification de comptabilité satisfait à l’obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l’article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. (…) ». II. – En présence d’une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu’ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l’administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l’une des options suivantes : a) Les agents de l’administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ; b) Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, après, le cas échéant, la remise des copies prévue au second alinéa du présent b, l’administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont alors remis sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget ; c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l’entreprise. Il met alors à la disposition de l’administration, dans les quinze jours suivant la formalisation par écrit de son choix, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. (…) ».
Il résulte des dispositions du II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales, que le vérificateur qui envisage un traitement informatique sur une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés est tenu d’indiquer au contribuable, au plus tard au moment où il décide de procéder au traitement, par écrit et de manière suffisamment précise, la nature des investigations qu’il souhaite effectuer, c’est-à-dire les données sur lesquelles il entend faire porter ses recherches ainsi que l’objet de ces investigations, afin de permettre au contribuable de choisir en toute connaissance de cause entre les trois options offertes par ces dispositions pour la réalisation des traitements informatiques.
Il résulte de l’instruction, en particulier de la proposition de rectification du 31 juillet 2019, qu’un avis de vérification de comptabilité a été adressé le 11 février 2019 à la gérance de la SARL A.E.C. Méditerranée, qui a remis le 28 février 2019 à l’administration fiscale par clé USB les fichiers des écritures comptables des exercices 2016 et 2017. S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, l’administration a constaté une insuffisance déclarative de taxe sur la valeur ajoutée en procédant à la seule comparaison des déclarations de la société avec sa comptabilité et les relevés bancaires obtenus après mises en œuvre du droit de communication auprès des établissements bancaires concernés. Elle a procédé de la même façon en matière de taxe sur la valeur ajoutée déductible. S’agissant de l’impôt sur les sociétés, l’administration a rapporté au résultat des exercices clos, les rappels opérés au titre de la taxe sur la valeur ajoutée comme constituant un profit sur le trésor, a réintroduit deux factures considérées omises après avoir repris les comptes clients créditeurs et procédé à des rectifications sur les charges et les frais de déplacements par l’utilisation d’une autre formule de calcul que celle utilisée, réduit le coût déclaré des repas et n’a pas admis le crédit-bail et les charges non justifiées. La rectification en matière de taxe sur les véhicules de société s’est également faite sur la base d’une formule de calcul proposée. Dans ces conditions, l’administration s’est livrée à des investigations qui auraient pu être pratiquées de la même façon à partir d’une édition papier de la comptabilité et, contrairement à ce que soutient la SARL A.E.C. Méditerranée, n’a pas procédé à des traitements informatiques des données reçues sous forme dématérialisée, ni même envisagé de le faire. Dès lors, la société requérante ne saurait utilement reprocher à l’administration fiscale de ne pas lui avoir indiqué par écrit et de manière précise la nature des investigations envisagées ainsi que le nom du logiciel utilisé et de l’avoir privée en conséquence du choix d’une des trois options proposées par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du II de l’article L. 47 -A doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 60-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le litige est soumis à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, en application de l’article L. 59 A, (…) le contribuable est convoqué trente jours au moins avant la date de la réunion. Cette convocation peut être envoyée par tout moyen, y compris par courrier électronique. (…). ». Les vices de procédure dont serait entachée l’émission de l’avis de la commission n’affectent la régularité de la procédure d’imposition que s’ils ont pour conséquence de priver le contribuable d’une garantie substantielle à laquelle il avait droit.
La SARL A.E.C. Méditerranée a demandé la saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires par lettre du 4 décembre 2019 et celle-ci a été réunie le 29 septembre 2020, sans que la société y soit représentée. Il est constant que la lettre recommandée du 18 août 2020 accompagnée du rapport établi par l’administration, par laquelle la société requérante a été convoquée à cette commission n’a été retirée par la requérante que le 2 septembre suivant, et qu’elle a été avisée d’un changement de site de la commission par une lettre recommandée distribuée le 16 septembre suivant.
S’il résulte ainsi de l’instruction que le délai de trente jours n’a pas été respecté, il n’est pas contesté par la société requérante que dès le 13 février 2020, elle avait reçu le rapport établi par l’administration transmis par lettre recommandée l’avisant d’une date initiale de réunion de la commission fixée au 24 mars, reportée ensuite en raison de la pandémie au covid 19, ce dont a été avisée la société par mail le 16 mars suivant. Si la société requérante fait valoir que sa connaissance de la date de la commission fixée finalement le 29 septembre 2020 ne résulte pas de la présentation de la lettre recommandée à son siège mais du hasard de sa présence à la poste le 2 septembre 2020 qui lui a permis de la retirer et que seuls 22 jours ouvrables séparent cette date de celle de la commission, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu de la réception par la société du rapport dès le 13 février précédent et du délai de 22 jours ouvrables séparant les dates de réception de la convocation et celle de la réunion de la commission, la société n’a pas été privée de la garantie que constitue la possibilité qui lui était donnée de faire valoir son point de vue devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précités de l’article R. 60-1 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions aux fins de décharge présentées par la SARL A.E.C. Méditerranée doivent être rejetées, y compris par voie de conséquences les conclusions faites au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL A.E.C. Méditerranée est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL A.E.C. Méditerranée et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P. Gayrard
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 octobre 2025.
La greffière,
P. Albaret
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