Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 3 oct. 2025, n° 2206887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206887 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 mai 2022 et le 7 février 2025, M. C… D…, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2021 par lequel le directeur général des services du conseil départemental de Maine-et-Loire a prononcé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours à son encontre, ensemble la décision du 1er avril 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental de Maine-et-Loire la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
—
l’arrêté du 14 décembre 2021 a été pris par une autorité incompétente ;
—
la sanction de trois jours d’exclusion prononcée à son encontre est en partie fondée sur des faits dont la matérialité n’est pas établie ;
—
elle est en partie fondée sur des faits qui ne justifient pas une sanction ;
—
elle est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 avril 2023, le 29 janvier 2025, le 30 janvier 2025 et le 28 février 2025, le conseil départemental de Maine-et-Loire, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mise à la charge de M. D… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dumont,
— et les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, alors technicien territorial principal de 2ème classe au sein du service Rivières et domaine public fluvial de la Direction Ingénierie territorial et environnement du conseil départemental de Maine-et-Loire, a fait l’objet d’une procédure disciplinaire au cours de l’année 2021. Une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours a été prononcée à son encontre par un arrêté du 14 décembre 2021 du directeur général des services, pour « refus et défi de l’autorité hiérarchique », « non-respect du règlement intérieur du temps de travail » et « refus de participer à des formations ». M. D… a contesté cette sanction en formant un recours gracieux, qui a été rejeté le 1er avril 2022. M. D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2021 et la décision du 1er avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté de délégation n°2021-07-AR-0844 de la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire du 1er juillet 2021, publié au recueil des actes administratifs du conseil départemental de Maine-et-Loire n° 7 du 1er juillet 2021 et mis en ligne sur son site internet le 5 juillet 2021, donne à M. A… B…, directeur général des services départementaux, et signataire de la décision attaquée, délégation à l’effet de signer « Tous les actes, délibération, arrêtés, décisions, attestations, contrats, marchés publics, y compris les appels d’offres et les adjudications), instructions et correspondances relatifs à l’administration départementale, ainsi que, en matière contentieuse, les mémoires, conclusions, répliques ou observations à produire devant les cours et tribunaux, à l’exclusion des rapports au Conseil Départemental et à la commission permanente. » Dès lors, il disposait d’une délégation de signature suffisamment précise pour signer l’arrêté du 14 décembre 2021 en litige. Par suite, le moyen fondé sur l’incompétence du directeur général des services pour signer cet arrêté ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 28 de la loi du 13 juillet 1983 : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. / Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés. ». Aux termes de l’article 29 de cette loi : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (…) ». Aux termes de l’article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l’avertissement ; le blâme ; l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; (…) / Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période. (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
M. D… conteste la matérialité des faits sur lesquels sont fondés les motifs de « refus et défi de l’autorité hiérarchique » et de « refus de participer à des formations » ayant donné lieu à la sanction en litige. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… ait eu, comme il est relevé dans l’arrêté attaqué, « une attitude régulièrement provocante » à l’encontre de sa hiérarchie. Si une formule utilisée dans un message électronique du 23 juin 2021 adressé à sa supérieure hiérarchique (« On va y arriver ») traduit de l’agacement à se conformer à ses demandes, le recours à ce type d’expression est isolé et le reste des échanges produits montre que M. D… utilise un ton courtois pour s’adresser à sa hiérarchie. Aucun élément autre que les termes de la note du 17 septembre 2021 rédigée par sa supérieure hiérarchique en vue de le sanctionner, qu’il conteste, ne permet non plus d’établir qu’il ait perturbé « des temps d’échanges collectifs en raison de propos sur sa situation personnelle ». Si les échanges produits, notamment le message électronique du 28 avril 2021 adressé à sa supérieure hiérarchique, montrent que M. D… demande des explications sur l’organisation du télétravail et du travail à temps partiel en application du règlement intérieur du temps de travail en vigueur au sein du conseil départemental, ils ne permettent pas d’établir qu’il remet en cause les consignes qui lui sont données. Par suite, les faits susceptibles de caractériser un « refus et défi de l’autorité hiérarchique » reprochés à M. D… ne sont pas matériellement établis. D’autre part, le requérant ne peut utilement soutenir que la formation prévue le 15 avril 2020, et finalement annulée à cause de la crise sanitaire, devait avoir lieu un jour où il ne travaillait pas en raison du régime de temps partiel qui lui avait été accordé et que son emploi du temps ne lui permettait pas de participer à la formation prévue le 20 mai 2021 pour établir que son refus de participer à ces formations, lequel est établi par les pièces du dossier, n’est pas caractérisé. Par suite, à l’exception des faits susceptibles de constituer un « refus et défi de l’autorité hiérarchique », M. D… n’est pas fondé à soutenir que les faits reprochés ne sont pas matériellement établis.
En troisième lieu, il est constant qu’entre le 1er janvier 2019 et le 4 octobre 2019, M. D… a réalisé 43 pointages sur des plages horaires fixes, qu’il a à plusieurs reprises au retour de missions réalisé des pointages de courtes durées sur la pause méridienne et qu’il a réalisé 18 pointages de départ ou de retour de mission sur le temps de pause méridienne. Or d’une part, le règlement intérieur du temps de travail en vigueur au sein du conseil départemental impose que les pointages se fassent en dehors des plages fixes. D’autre part, s’il soutient que les badgeages de courte durée sur la pause méridienne correspondent à des journées où il déjeune d’un sandwich devant son ordinateur, il ne conteste pas le témoignage de sa supérieure hiérarchique figurant dans la note du 17 septembre 2021 établissant qu’à au moins une reprise cette pratique s’est avérée frauduleuse et a dissimulé une pause méridienne à domicile déclarée comme du temps de travail. En revanche, il est fondé à soutenir que les pointages constatés en mission sur la pause méridienne ne constituent pas des anomalies au regard du règlement intérieur, qui n’interdit pas cette pratique. Par ailleurs, M. D… ne conteste pas avoir accompli pendant une journée de télétravail des déplacements en dehors de son domicile en mission, alors que le règlement intérieur impose que le télétravail corresponde uniquement à des tâches administratives, hors mission, et soit effectué à domicile. En conséquence, à l’exception des pointages en missions sur des pauses méridiennes qui ne traduisent pas un comportement fautif, M. D… n’est pas fondé à soutenir que les faits caractérisant un « non-respect du règlement intérieur du temps de travail » qui lui sont reprochés ne sont pas de nature à justifier une sanction.
En quatrième lieu, si le requérant allègue que les retards caractérisés par les pointages sur plage fixe dont il est fautif sont minimes et qu’après son refus initial, il s’est organisé pour participer à la formation prévue le 15 avril 2020 à laquelle il lui est reproché de ne pas avoir participé, il ressort de ce qui a été dit aux points 7 et 8 que M. D… a manqué à plusieurs reprises à son devoir d’obéissance en enfreignant les règles relatives au temps de travail et en refusant de participer à des réunions. Dans ces conditions, eu égard à son ancienneté dans ses fonctions et au caractère répété des manquements qui lui sont reprochés, il n’est pas fondé à soutenir que la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours prononcée à son encontre est disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil départemental de Maine-et-Loire, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. D… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département de Maine-et-Loire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de Maine-et-Loire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au conseil départemental de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
E. DUMONT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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