Annulation 6 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 14 juin 2024, n° 2301589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 6 décembre 2022, N° 2100897 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril 2023 et 26 janvier 2024, M. A B, représenté par la SELARL EBC Avocats, demande au tribunal :
— A titre principal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Cléon a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ;
2°) d’enjoindre à la commune de Cléon de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cléon une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
— A titre subsidiaire et avant dire droit, d’ordonner une expertise afin de l’examiner et de déterminer si ses troubles psychiatriques, ses arrêts de travail et ses soins, à compter du 2 septembre 2020, sont en lien direct et certain avec le service.
Il soutient que :
— le mémoire en défense de la commune de Cléon doit être écarté des débats dès lors qu’il n’est pas justifié de la publication ou de l’affichage de la délibération du 24 mai 2020 autorisant son maire, à titre permanent, à la défendre en justice ;
— l’arrêté attaqué est intervenu au terme d’une procédure irrégulière en l’absence :
. de présence d’un médecin spécialiste lors de la séance du 17 décembre 2020 de la commission de réforme, en méconnaissance de l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
. de respect du principe du contradictoire dès lors qu’il n’a pas eu communication préalable du rapport transmis à la commission de réforme ;
. de motivation de l’avis du 17 décembre 2020 de la commission de réforme, en méconnaissance de l’article 17 de l’arrêté du 4 août 2004 précité et de l’article 7 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le maire s’est cru à tort tenu de suivre l’avis de la commission de réforme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 30 octobre 2023 et 19 février 2024, la commune de Cléon, représentée par la SELARL Huon et Sarfati, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
— et les observations de Me Brault, représentant M. B, et de Me Huon, représentant la commune de Cléon.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, alors attaché territorial, a été recruté par voie de mutation, à compter du 1er avril 2014, par la commune de Cléon en qualité de directeur des actions jeunesse et politique de la ville. L’intéressé, promu au grade d’attaché territorial principal à compter du 1er juillet 2018, a été nommé directeur général adjoint, chargé du département jeunesse et politique de la ville, à compter du 26 octobre 2018. En arrêt de travail dans le cadre d’un « syndrome anxiodépressif dans un contexte de difficultés professionnelles » à compter du 2 septembre 2020, prolongé jusqu’au 25 septembre 2021, il a été placé en congé de longue maladie du 2 septembre 2020 au 1er septembre 2021, puis en dernier lieu, en congé de longue durée du 2 septembre 2020 au 1er septembre 2023. Le 14 septembre 2020, M. B avait auparavant sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie. Après avis défavorable du 17 décembre 2020 de la commission de réforme et par un arrêté du 11 janvier 2021, le maire de la commune de Cléon a rejeté cette demande. Par un jugement n° 2100897 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté pour défaut de motivation et enjoint à la commune de Cléon de réexaminer la situation de M. B. En exécution de l’injonction prononcée, celle-ci a saisi le conseil médical par courrier du 2 février 2023. Le président du conseil médical l’a informée, par courrier du 27 février 2023, qu’en l’absence d’éléments médicaux nouveaux, il n’y avait pas lieu de le réunir de nouveau pour examiner le cas de M. B. Par l’arrêté attaqué du 9 mars 2023, le maire de la commune de Cléon a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de l’intéressé.
Sur la recevabilité des mémoires en défense de la commune de Cléon :
2. Aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales énonce que : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () / 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal () ». Aux termes de l’article L. 2132-1 dudit code : « Sous réserve des dispositions du 16° de l’article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune ». Aux termes de l’article L. 2132-2 du même code précise que : « Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour décider de défendre la commune devant une juridiction, le maire doit, soit être titulaire d’une délégation permanente pour la durée de son mandat, soit avoir été habilité par une délibération particulière définissant l’objet de l’action à engager.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 24 mai 2020, transmise au représentant de l’Etat dans le département le 28 mai 2020 et affichée en mairie à compter du même jour jusqu’au 2 juillet 2020, le conseil municipal de la commune de Cléon a délégué au maire le pouvoir de défendre la commune dans les instances intentées contre elle. Il n’y a dès lors pas lieu d’écarter comme irrecevables les écritures présentées en défense par la commune de Cléon.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’irrégularité de l’avis de la commission de réforme :
5. Aux termes de l’article 37-6 du décret du 30 juillet 1987 susvisé, dans sa réaction issue de l’article 5 du décret du 10 avril 2019 susvisé : « La commission de réforme est consultée par l’autorité territoriale : () / 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies ».
6. En premier lieu, aux termes de l’article 17 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « () Les avis sont émis à la majorité des membres présents. Ils doivent être motivés, dans le respect du secret médical. () ».
7. L’avis du 17 décembre 2020 de la commission de réforme indique, après avoir précisé le motif de sa saisine, que la pathologie dont M. B demande à être reconnue comme maladie professionnelle a une origine plurifactorielle et relève dès lors d’un congé de maladie ordinaire. Il est ainsi suffisamment motivé au regard des dispositions précitées. Ce moyen doit par suite être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 16 de l’arrêté du 4 août 2004 susvisé : " () Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l’intermédiaire d’un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 2 décembre 2020, que M. B n’indique pas ne pas avoir reçu, la commission de réforme l’a informé que sa situation serait examinée le 17 décembre 2020 et qu’il avait la possibilité de consulter son dossier auprès du secrétariat de la commission, ainsi que de lui adresser toutes observations écrites et pièces médicales complémentaires. L’intéressé n’allègue pas avoir consulté son dossier et la circonstance que, par courrier du 17 avril 2023, il ait sollicité la communication notamment du rapport de saisine de la commission du 15 octobre 2020 établi par la commune de Cléon ne saurait permettre d’établir qu’il n’y figurait pas. Les dispositions précitées, qui suffisaient à permettre le respect du principe contradictoire, ni aucune autre, n’imposaient que ce rapport lui soit communiqué avant la séance de la commission de réforme. Ce moyen doit par suite être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004 susvisé, la commission de réforme comprend " 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s’il y a lieu, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; () ".
11. Il résulte des dispositions précitées que, dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d’un médecin spécialiste de la pathologie invoquée est nécessaire pour éclairer l’examen du cas du fonctionnaire, l’absence d’un tel spécialiste est susceptible de priver l’intéressé d’une garantie et d’entacher ainsi la procédure devant la commission d’une irrégularité justifiant l’annulation de la décision attaquée.
12. Il est constant qu’aucun médecin spécialiste n’a participé à la séance de la commission de réforme du 17 décembre 2020 au cours de laquelle le cas de M. B a été examiné. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et n’est pas sérieusement contesté, que la commission de réforme disposait, pour émettre son avis, du rapport de saisine établi par la commune le 15 octobre 2020, du rapport d’expertise médicale psychiatrique issu de l’examen de M. B réalisé le 30 septembre 2020 et du rapport du 2 décembre 2020 rendu par le médecin de prévention du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Seine-Maritime. M. B, en outre présent lors de la séance de la commission, n’apporte aucun élément permettant d’établir que ces documents dont elle disposait étaient manifestement insuffisants pour lui permettre d’examiner son cas sans l’éclairage d’un médecin spécialiste. Il n’avait au demeurant pas usé de la faculté qui lui avait été offerte, dans le courrier du 2 décembre 2020 cité au point 9, de produire des éléments médicaux complémentaires. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique :
13. Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, qui reprend les dispositions du dernier alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « () / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
14. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
15. Pour refuser de reconnaître, par l’arrêté attaqué, l’imputabilité au service de la maladie de M. B, le maire de la commune de Cléon a estimé, au vu de l’avis de la commission de réforme du 17 décembre 2020, que la pathologie déclarée de M. B avait une origine plurifactorielle et qu’il n’établissait pas qu’elle avait essentiellement et directement pour cause l’exercice de ses fonctions.
16. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué, eu égard à ses motifs rappelés précédemment, que le maire de la commune de Cléon ne s’est pas cru tenu à tort de suivre l’avis défavorable de la commission de réforme pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de M. B. Ce moyen doit par suite être écarté.
17. En deuxième lieu et ainsi que le soutient M. B, la seule circonstance que la pathologie qu’il déclare ait plusieurs causes n’est pas de nature à démontrer qu’elle est dépourvue de tout lien avec l’exercice de ses fonctions. En outre, s’il est effectivement constant que l’intéressé souffre d’autres pathologies, la commune de Cléon n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elles en sont, ou l’une d’entre elles, la cause exclusive. Dans ces conditions, elle n’a pu, sans méconnaître les dispositions citées au point 13, refuser de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de M. B au motif qu’elle avait une pluralité de causes.
18. En dernier lieu et toutefois, pour établir que sa pathologie est essentiellement et directement causée par l’exercice de ses fonctions, outre le certificat médical établi le 23 février 2021, M. B se prévaut des constatations retracées dans les deux rapports des 30 septembre et 2 décembre 2020, déjà mentionnés, qui font état de symptômes dépressifs, de troubles de l’humeur et d’un sentiment de dévalorisation et d’humiliation par sa hiérarchie, associés à une idéation suicidaire, liés, d’après ses seules dires, à un mal-être au travail. Il produit également une lettre d’adressage d’un médecin psychiatre, adressée le 11 avril 2022, en vue de l’évaluation d’une « pathologie probable du travail », et le compte-rendu de consultation, tenue le 21 juin 2022, d’un psychologue du travail rattaché au centre hospitalier universitaire de Rouen, faisant l'" hypothèse forte d’un lien de compatibilité entre l’évolution de [son] état de santé et la dégradation des conditions de travail telle qu’il la décrit entre juin 2019 et septembre 2020 ". Toutefois, les documents que M. B verse à l’instance ne permettent pas d’établir une telle dégradation, ni même le harcèlement et le dénigrement allégués de la part de sa hiérarchie, depuis l’arrivée de la nouvelle directrice générale des services. Il n’apporte en outre et en particulier aucun témoignage permettant de corroborer ses allégations quant au déroulement de la réunion tenue au mois de juin 2020 mentionnée à plusieurs reprises comme un événement particulièrement perturbant. Par ailleurs, en dehors de deux courriels de la directrice générale des services, respectivement des 19 novembre 2019 et 15 mars 2021, ce dernier adressé à la direction des ressources humaines pendant un arrêt de travail de M. B, tous deux relevant, avec agacement, ses maladresses quant à ses rapports avec sa hiérarchie, les échanges de courriels entre septembre 2019 et mars 2020, ainsi que les comptes-rendus de comité de direction produits par la commune de Cléon ne démontrent pas davantage un contexte professionnel pathogène, ni même une dégradation, même mineure, des conditions de travail de l’intéressé. Dans ces conditions, ce dernier n’établit pas que sa pathologie trouve sa cause de manière directe et essentielle dans l’exercice de ses fonctions.
19. Il résulte de l’instruction, et alors en outre qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir que l’incapacité suscitée par la pathologie dépasserait le seuil, fixé à 25 %, prévu par l’article L. 822-20 précité, que le maire de la commune de Cléon aurait pris la même décision, sans priver M. B d’une garantie et avec le même pouvoir d’appréciation, en se fondant seulement sur le motif rappelé au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit utile d’ordonner avant dire droit l’expertise médicale sollicitée par M. B, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 mars 2023 du maire de la commune de Cléon doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Cléon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. Il n’y a en outre pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de ce dernier une somme au titre des frais exposés par la commune de Cléon et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cléon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Cléon.
Délibéré après l’audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 juin 2024.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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