Rejet 25 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 5e ch., 25 avr. 2023, n° 2203420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2203420 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête n° 2203420 enregistrée le 4 mai 2022, Mme A… B…, représentée par la société DBKM avocats (Me Bapceres), demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette d’indu d’aide personnalisée au logement constituée sur la période de février à octobre 2017 ;
2°) de prononcer la remise du solde de l’indu ;
3°) subsidiairement d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales a refusé de réduire le montant des retenues pratiquées sur ses prestations ;
4°) d’annuler les retenues intervenues et à intervenir qui ont excédé le plafond mensuel récupérable ;
5°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Rhône de rembourser les sommes récupérées au-delà du plafond récupérable ;
6°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales a refusé de partager la dette d’allocation personnalisée au logement entre son conjoint et elle ;
7°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Rhône une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil.
Mme B… soutient que :
elle est de bonne foi et qu’elle n’a pas les moyens financiers de rembourser la dette, notamment en raison de sa séparation avec son mari ;
le solde de l’indu doit être poursuivi auprès de son mari, compte tenu des remboursements qu’elle a effectués ;
le montant des retenues pratiquées est disproportionné au regard de ses revenus.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requérante ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi ;
- la dette ne peut être partagée entre Mme B… et son conjoint qui sont tenus solidairement de l’intégralité de la dette ;
- le plafond récupérable ne s’applique pas en cas de fraude.
Par une requête n° 2203421 enregistrée le 4 mai 2022, Mme A… B…, représentée par la société DBKM avocats (Me Bapceres), demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2022 par laquelle le président de la métropole de Lyon a refusé de lui accorder une remise de sa dette d’indu de revenu de solidarité active constitué sur la période d’avril à septembre 2018;
2°) de prononcer la remise du solde de l’indu ;
3°) subsidiairement d’annuler la décision implicite par laquelle le président de la métropole a refusé de réduire le montant des retenues pratiquées sur ses prestations ;
4°) d’annuler les retenues intervenues et à intervenir qui ont excédé le plafond mensuel récupérable ;
5°) d’enjoindre à la métropole de Lyon de rembourser les sommes récupérées au-delà du plafond récupérable ;
6°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président de la métropole a refusé de partager la dette de revenu de solidarité active ;
7°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon et de la caisse d’allocations familiales du Rhône une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil.
Mme B… soutient que :
elle est de bonne foi et qu’elle n’a pas les moyens financiers de rembourser la dette, notamment en raison de sa séparation avec son mari ;
le solde de l’indu doit être poursuivi auprès de son mari, compte tenu des remboursements qu’elle a effectués ;
le montant des retenues pratiquées est disproportionné au regard de ses revenus.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, la métropole de Lyon, représentée par la SCP Carnot avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans les deux instances par des décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 4 mars 2022.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soubié première conseillère ;
- et les observations de Me Rey, représentant la métropole de Lyon.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2203420 et 2203421 sont relatives à la situation d’un même allocataire de prestations sociales et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
2. Mme B… est allocataire de différentes prestations sociales. Dans sa première requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de la dette d’indu d’allocation personnalisée au logement constituée sur la période de février à octobre 2017 mise à sa charge, de lui accorder une remise égale au solde de l’indu, d’annuler les décisions implicites refusant une réduction du montant des retenues effectuées sur le montant de ses prestations et le partage de la dette entre son époux et elle. Dans sa seconde requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 17 janvier 2022 par laquelle le président de la métropole de Lyon a refusé de lui accorder une remise de la dette d’indu de revenu de solidarité active mise à sa charge et de lui accorder une remise égale au solde de l’indu, d’annuler les décisions implicites refusant une réduction du montant des retenues effectuées sur le montant de ses prestations et le partage de la dette entre son époux et elle.
Sur les conclusions à fin de remise de dette :
D’une part, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale applicable par renvoi du nouvel article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles (…). / Toutefois, par dérogation (…), la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (…). ». Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
D’autre part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…). ». Il résulte des dispositions des articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles que le revenu de solidarité active a pour objet de porter les ressources de l’ensemble du foyer à un niveau garanti. Par suite, alors même qu’un seul des membres du foyer a été désigné comme allocataire, les sommes qui ont été indument perçues au titre de l’allocation peuvent en principe être récupérées, en tout ou partie, tant auprès de l’allocataire que de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, lorsque cette personne a été prise en compte pour le calcul du revenu garanti. En effet, en cas de mariage ou de pacte civil de solidarité, chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité peut être, le cas échéant, appelé à répondre solidairement d’une telle dette sur le fondement, respectivement, des articles 220 et 515-4 du code civil et, en cas de concubinage, eu égard à l’objet de l’allocation et à son mode de calcul, les concubins sont tenus solidairement au remboursement de l’indu à raison du bénéfice qu’ils en ont l’un et l’autre retiré. Par ailleurs, il appartient au président de la métropole, de prendre en considération, dans l’exercice de son pouvoir de remise ou de réduction de la créance à titre gracieux, la situation de chacun des intéressés, à la date à laquelle il se prononce.
5. Il résulte de l’instruction que les indus en litige dont le remboursement est réclamé à Mme B… trouvent leur origine dans des omissions déclaratives réitérées de son époux. Ce dernier n’a en effet pas déclaré ses salaires pendant plusieurs mois de l’année 2018 sur les déclarations trimestrielles conjointes. Compte tenu de la solidarité à laquelle les époux sont tenus pour le remboursement et qui fait obstacle à ce que leur contribution à la dette soit individualisée en fonction de leur implication dans la constitution de l’indu, la directrice de la caisse d’allocations familiales comme le président de la métropole de Lyon ont pu régulièrement retenir que le comportement frauduleux de l’époux de Mme B… qui avait connaissance de ses obligations faisait obstacle à la remise de dette demandée par la requérante. D’autant que la communauté de vie n’avait pas cessé à la date de constitution des indus.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de remise de dette doivent être rejetées.
En ce qui concerne la demande de partage de la dette :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un niveau garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…). ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…). ». Aux termes de l’article L. 262-9 du même code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ; / (…) Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation applicable en l’espèce : « Le montant de l’aide personnalisée au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1. La situation de famille du demandeur de l’aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer/ 2. Les ressources du demandeur et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer (…). ». Aux termes de l’article R. 351-5 du même code : « Les ressources prises en considération pour le calcul de l’aide personnalisée [au logement] sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. ». Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice des prestations en litige, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles ou celles de l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation. En cas de mariage, chacun des époux peut donc être, le cas échéant, appelé à répondre solidairement d’une telle dette sur le fondement, respectivement, des articles 220 et 515-4 du code civil.
8. Alors que Mme B… a bénéficié du revenu de solidarité active et de l’aide personnalisée au logement perçus par son époux au cours de leur vie commune, il n’appartient pas au tribunal de procéder à une répartition de la dette entre l’allocataire et une tierce personne. Les conclusions de Mme B… en ce sens ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation des retenues :
9. Aux termes de l’article L. 553-2 du même code : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. (…) Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 835-3 et L. 845-3 du présent code et L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation, L. 821-5-1 du présent code et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l’exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l’organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d’un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l’indu ayant donné lieu à majoration de la retenue. (…). ». Les articles L. 553-2 et D. 553-1 du code de la sécurité sociale déterminent les modalités de calcul des retenues sur les prestations à échoir auxquelles l’organisme payeur peut procéder pour la récupération d’un indu.
10. Mme B… fait valoir que les retenues pratiquées sur ses prestations sont excessives, notamment en février 2022. Toutefois, il résulte des pièces produites par Mme B… que les retenues pratiquées ont été modulées en fonction du montant des allocations perçues pour varier entre 49 euros et 764,64 euros au cours du mois durant lequel elle avait perçu plus de 3 000 euros d’allocations diverses, sans qu’il ne soit justifié du montant des revenus et des charges du foyer sur l’ensemble de la période de recouvrement. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que les retenues pratiquées auraient excédé les plafonds fixés à l’article D. 553-1 du code de la sécurité sociale, après prise en compte du comportement frauduleux imputé à l’époux de Mme B…. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à contester le montant des retenues pratiquées sur ses allocations.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions refusant de réduire le montant des retenues et d’injonction de Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de la métropole de Lyon et de la caisse d’allocations familiales du Rhône, qui ne sont pas parties perdantes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2203420 de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La requête n° 2203421 de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la métropole de Lyon et à la Caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
La magistrate désignée,
A-S. Soubié
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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