Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 2509697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 août 2025 et le 31 octobre 2025, M. D… B…, représenté par Me Diango, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de la réalité et du sérieux de ses études ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît le droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision lui refusant le séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
le délai de départ volontaire fixé à trente jours n’est pas suffisamment motivé, révèle un défaut d’examen de sa situation et n’est pas approprié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 novembre 2025, la clôture d’instruction a, en dernier lieu, été fixée au 21 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marmier,
- et les observations de Me Diango, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour temporaire en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 23 juillet 2025, dont M. B… demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun :
2. L’arrêté a été signé par M. A… C…, sous-préfet de Palaiseau, qui bénéficiait d’une délégation à cet effet en vertu d’un arrêté N° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-229 du 30 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne le même jour. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté a été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant le renouvellement du titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par le bénéficiaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir. Dès lors, pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement considéré comme poursuivant effectivement des études.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a, après avoir obtenu en septembre 2022 un master 2 « études européennes et internationales », bénéficié d’un titre de séjour pour la période du 24 septembre 2022 au 23 septembre 2023 à l’issue de laquelle il n’a pas obtenu l’examen du CRFPA, titre de séjour qui a été renouvelé pour la période du 24 septembre 2023 au 23 septembre 2024 à l’issue de laquelle il a obtenu un diplôme universitaire « droit de l’arbitrage interne et international ». Il s’est inscrit à la rentrée universitaire 2024-2025 en master 2 « contentieux international des affaires approfondi » sans justifier des notes obtenues au cours ou à l’issue de celui-ci puis, pour la rentrée universitaire 2025-2026, « aux cours complémentaires en droit luxembourgeois » dispensés au Luxembourg. Si la mention selon laquelle M. B… n’a pas validé son année universitaire 2023-2024 est entachée d’une erreur de fait, toutefois le parcours de l’intéressé, qui n’est marqué depuis l’obtention d’un master 2 en septembre 2022, par aucune progression dans le cursus universitaire, ne traduit pas la réalité et le sérieux des études de M. B…. Si M. B… a accompli pendant cette période trois stages qui ont donné lieu pour deux d’entre eux à des attestations de ses maîtres de stage relevant ses qualités professionnelles et personnelles, ces appréciations ne traduisent pas par elles-mêmes une progression, depuis trois ans, dans son parcours universitaire. Par ailleurs, les arrêts de travail qui ont été prescrits à l’intéressé pour les périodes très circonscrites du 14 au 20 août 2023 et du 24 au 25 octobre 2023 sans que soit au demeurant précisée leur incidence sur le déroulement de sa scolarité, ne peuvent justifier cette absence de progression. Dans ces conditions, la préfète de l’Essonne a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, refuser le renouvellement de son titre de séjour. Le moyen est écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
6. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l’espèce, le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
7. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision refusant le séjour sur le fondement de laquelle a été prise la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne peut qu’être écarté, la décision lui refusant le séjour n’étant entachée d’aucune illégalité.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
9. Dans la mesure où M. B… n’établit ni même n’allègue avoir sollicité un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, délai de droit commun, et n’apparaît pas s’être prévalu de circonstances particulières qui auraient pu justifier l’octroi d’un délai supérieur, il n’est pas fondé à soutenir que le choix de fixer un délai de cette durée serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, pas davantage que d’une insuffisance de motivation ou d’un défaut d’examen de sa situation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 juillet 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, président,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Marmier
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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