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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch. (j.u), 29 sept. 2025, n° 2408535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408535 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juin 2024 et 25 août 2025, M. C… A…, représenté par Me Quiene, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de son absence de relogement ;
2°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 300 euros hors taxes à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 300 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de relogement en dépit de la décision de la commission de médiation la reconnaissant comme étant prioritaire ;
- Il subit des troubles dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2024.
Les pièces demandées pour compléter l’instruction ont été enregistrées le 25 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 13 mars 2019, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis (COMED) a, désigné M. A… comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Cette décision vaut pour trois personnes. En l’absence de proposition de logement, M. A… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu par les services de la préfecture le 7 juillet 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A… le 13 mars 2019 au motif que le logement qu’il occupe est impropre à l’habitation. Il résulte de l’instruction que le requérant n’a toujours pas été relogé. La persistance de cette situation, à compter du 13 septembre 2019, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. A… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. S’il ressort de la décision de la COMED que le caractère prioritaire du relogement vaut pour trois personnes, l’intéressé, qui se déclare célibataire, n’a pas justifié de l’identité et de l’âge des personnes à charge ou composant le foyer, en dépit de la mesure d’instruction qui lui a été adressée le 6 août 2025. En l’absence de ces éléments, l’indemnisation est calculée pour un foyer composé d’une seule personne. La période d’indemnisation s’étend donc du 13 septembre 2019 à la date du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 2 000 euros.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. A…, la somme de 2 000 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A… ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros, à verser à Me Quiene, avocat de M. A…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A… la somme de 2 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Quiene, avocat de M. A… la somme de 1 100 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Quiene et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Mme Caldoncelli-Vidal
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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