Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 6 mars 2026, n° 2406342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 2 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine demande au Tribunal, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d’annuler l’arrêté de la maire de la commune de Bagneux du 3 avril 2024 « subordonnant les expulsions locatives pour les ménages de bonne foi en difficultés économiques et sociales sur la commune de Bagneux à la justification d’un relogement ».
Le préfet des Hauts-de-Seine soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence au regard des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et des articles L. 411-1 et L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, dès lors que la commune de Bagneux n’établit pas qu’une expulsion location causerait un trouble pour l’ordre public et que la mesure de police édictée est en tout état de cause disproportionnée ;
- le maire ne tient d’aucune disposition législative la possibilité de subordonner les expulsions locatives à une procédure ultérieure de relogement ou d’hébergement.
La commune de Bagneux a été mise en demeure de produire ses observations le 28 avril 2025.
Par une ordonnance du 18 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 octobre 2025.
La commune de Bagneux a produit un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chichportiche-Fossier, conseiller ;
- les conclusions de Mme A…, rapporteuse publique ;
- et les observations de Me Farrugia, avocate, pour la commune de Bagneux.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 3 avril 2024, la maire de la commune de Bagneux a décidé que
« Lorsque sur le territoire de la commune, une personne de bonne foi aura fait l’objet d’une procédure d’expulsion de son logement, que cette procédure aura été exécutée alors qu’un motif d’ordre public aurait dû conduire le Préfet à refuser le concours de la force publique, il sera fait application des dispositions des articles L. 641-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ou L. 345-2 et suivants du code l’action sociale et des familles permettant au Préfet de proposer une solution de relogement ou d’hébergement décent à ou aux personnes concernées ». Le Préfet des Hauts-de-Seine demande au Tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’État dans le département, de la police municipale (…) ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (…) ». Aux termes de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. ». Aux termes de l’article L. 153-1 de ce code : « L’État est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’État de prêter son concours ouvre droit à réparation (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux seules autorités de l’État de définir les modalités selon lesquelles ce dernier assume son obligation de prêter le concours de la force publique à l’exécution des décisions de justice et, le cas échéant, dans le cas où des considérations impérieuses tenant à l’ordre public ou à des risques d’atteinte à la dignité humaine le justifieraient, de décider, après un examen particulier de l’affaire, de différer ou de refuser ce concours, sans préjudice du droit à réparation du bénéficiaire du jugement dont l’exécution est demandée.
D’autre part, aux termes de l’article L. 641-1 du code de la construction et de l’habitation : « Après avis du maire, le représentant de l’État dans le département peut procéder, par voie de réquisition, pour une durée maximale d’un an renouvelable, à la prise de possession partielle ou totale des locaux vacants, en vue de les attribuer aux personnes mentionnées à l’article L. 641-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 641-2 du même code : « Sont seules susceptibles de bénéficier des dispositions du présent titre : / Les personnes dépourvues de logement ou logées dans des conditions manifestement insuffisantes ; / Les personnes à l’encontre desquelles une décision judiciaire définitive ordonnant leur expulsion est intervenue. ». Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’État, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’État dans le département prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité. ». Il résulte de ces dispositions que la mise en œuvre des dispositifs qu’ils prévoient relèvent uniquement des compétences du représentant de l’État dans le département.
Eu égard à ce qui vient d’être dit, la maire de la commune de Bagneux ne pouvait, sans excéder sa compétence, et ainsi méconnaître les dispositions précitées des articles L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales et L. 411-1 du code de procédures civiles d’exécution, porter une appréciation sur le concours de la force publique prêté par l’État à l’exécution de décisions de justice, ni enjoindre ou imposer au représentant de l’État de mettre en œuvre le pouvoir de réquisition et d’attribution de logements qui lui est attribué par l’article L. 641-1 du code de la construction et de l’habitation ou celui relatif au dispositif de veille sociale, qu’il tient de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 avril 2024 du maire de la commune de Bagneux est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Hauts-de-Seine et à la commune de Bagneux.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. B… et M. Chichportiche-Fossier, conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
D. CHICHPORTICHE-FOSSIER
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
I. MERLINGE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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