Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 10 juin 2026, n° 2505359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, sous le numéro 2505359, M. E… F…, représenté par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence « vie privée et familiale » avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous le même délai et la même astreinte ;
3°) de procéder à l’effacement de son signalement au fichier du Système d’Information Schengen (SIS) et au Fichier des Personnes Recherchées (FPR) ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été prises en méconnaissance de la procédure contradictoire telle qu’instituée par les principes généraux de l’Union européenne et garantie par les articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un certificat de résidence :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, sous le numéro 2505361, Mme A… G…, épouse F…, représentée par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence « vie privée et familiale » avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous le même délai et la même astreinte ;
3°) de procéder à l’effacement de son signalement au fichier du Système d’Information Schengen (SIS) et au Fichier des Personnes Recherchées (FPR) ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été prises en méconnaissance de la procédure contradictoire telle qu’instituée par les principes généraux de l’Union européenne et garantie par les articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un certificat de résidence :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F… ne sont pas fondés.
Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport B… Goujon,
- les observations de Me Troufléau, substituant Me Cardon, représentant M. et Mme F….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme F…, ressortissants algériens nés respectivement le 27 octobre 1975 et le 7 août 1984, sont entrés en France le 21 mars 2019 pour elle et le 10 juillet 2019 pour lui, munis de leur passeport revêtu d’un visa de type « C » délivré par les autorités consulaires françaises, valable du 6 février au 4 août 2019, pour une durée n’excédant pas quatre-vingt-dix jours. Ils ont sollicité, les 24 et 25 avril 2024, un certificat de résidence « vie privée et familiale ». Par deux arrêtés du 30 septembre 2024, le préfet du Nord a refusé de leur délivrer un certificat de résidence, a abrogé leur autorisation provisoire de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. et Mme F… demandent chacun l’annulation de l’arrêté qui le concerne.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2505359 et n° 2505361 visées ci-dessus concernent la situation d’un couple d’étrangers. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme D… C…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers à la préfecture du Nord. Par un arrêté du 13 mai 2024, publié le même jour au recueil n°168 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné dans son article 13, délégation de signature à Mme C… en ce qui concerne les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire et du pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués n’auraient pas été signés par une autorité compétente doit être écarté.
En deuxième lieu, les arrêtés en litige, qui n’ont pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation B… et Mme F…, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement les intéressés en mesure d’en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1er de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Enfin, aux termes du paragraphe 1er de l’article 51 de la charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, les arrêtés attaqués ont été pris en réponse aux demandes des requérants de délivrance d’un certificat de résidence, déposées les 24 et 25 avril 2024, dans lesquelles ceux-ci ont pu évoquer leur situation personnelle et familiale. Ils ont donc été mis à même de faire valoir, avant l’intervention des arrêtés attaqués, tous les éléments de nature à influer sur leur contenu. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu le droit B… et Mme F… à être entendus doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des termes des arrêtés attaqués que le préfet du Nord a bien procédé à un examen particulier de la situation B… et Mme F….
Sur les moyens propres aux les décisions portant refus de délivrance d’un certificat de résidence :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (…) 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. et Mme F… sont présents en France depuis plus de cinq ans à la date des décisions attaquées, c’est après être arrivés sur le territoire sous couvert d’un visa de court séjour, qui n’avait pas vocation à se prolonger à l’issue de la période de quatre-vingt-dix jours après son entrée pour elle et après le 4 août 2019 pour lui. S’ils font valoir que leurs trois enfants sont scolarisés en France, il n’est pas établi que ces derniers ne pourraient pas poursuivre une scolarité adaptée en Algérie. Ils n’établissent pas non plus l’existence de liens actuels avec la mère, le frère et les deux sœurs de Mme F…, présents en France de nombreuses années avant leur arrivée. Enfin, bien qu’ils produisent des documents attestant qu’ils participent à des activités associatives en tant que bénévoles, qu’ils ont suivi des formations en France, notamment en langue française, que M. F… est titulaire depuis le 5 juin 2023 d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’aide conducteur et que Mme F… a travaillé comme femme de ménage en juillet et août 2023, ainsi qu’en juillet et août 2024, ces éléments sont insuffisants pour démontrer l’existence de liens privés stables et d’une particulière intensité en France alors qu’ils ont vécu en Algérie jusqu’à l’âge de quarante-trois ans pour lui et trente-quatre ans pour elle. Ils ne démontrent pas non plus d’impossibilité de poursuivre leur vie familiale dans leur pays d’origine. Dès lors, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, le préfet du Nord n’a pas porté au droit B… et Mme F… au respect de leur vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les arrêtés contestés ont été pris et n’ont, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Sur les moyens propres aux décisions portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 10 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Aux termes du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Si, comme il a été exposé au point 10, les trois enfants B… et Mme F… sont actuellement scolarisés en France, les requérants n’établissent pas qu’ils ne pourraient poursuivre en Algérie une scolarité normale. Les décisions attaquées n’ont, par ailleurs, ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants mineurs de leurs parents. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en édictant les décisions attaquées, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doit être écarté.
Sur les moyens propres aux décisions accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 10 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les moyens propres aux décisions fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 10 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces d’atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l’Etat, de partis ou d’organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie substantielle du territoire de l’Etat, ou d’acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies au premier alinéa de l’article L. 513-3 refusent ou ne sont pas en mesure d’offrir une protection. ».
M. et Mme F… n’établissent pas encourir des risques de traitements inhumains ou dégradants en Algérie, et la circonstance qu’ils n’auraient plus de famille dans ce pays, au demeurant contredites par les pièces du dossier qui révèlent la présence du père de Monsieur et de deux sœurs de Madame, n’est pas de nature à caractériser de tels risques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés et celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme F… doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes B… et Mme F… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… F…, Mme A… G…, épouse F… et au préfet du Nord.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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