Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 15 mai 2025, n° 2311962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 9 octobre 2023, N° 2307267 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2307267 du 9 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de Mme B A, enregistrée le 12 juillet 2023.
Par cette requête, des pièces complémentaires, enregistrées le 13 juillet 2023, et un mémoire en réplique, enregistré le 14 mars 2024, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2023 du recteur de l’académie de Créteil portant avancement d’échelon collectif en tant qu’il procède à son classement au cinquième échelon de son grade ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de la reclasser rétroactivement conformément à la réglementation applicable, depuis sa réussite au concours et son reclassement à l’échelon 1 de son grade, intervenu le 25 octobre 2019, et de reconstituer rétroactivement sa carrière ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Elle soutient que :
— le recteur de l’académie de Créteil a inexactement appliqué la réglementation en vigueur depuis sa titularisation dans le corps des adjoints administratifs principaux de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, le 1er septembre 2019 ;
— sa demande de consultation de son dossier professionnel et ses courriels en ce sens auprès du rectorat sont restés sans réponse ;
— l’arrêté du 25 octobre 2019 portant reclassement d’échelon ne lui a jamais été notifié et est entaché d’illégalité, dès lors qu’il a été « corrigé manuellement » ;
— l’arrêté du 26 février 2020 annulant et remplaçant l’arrêté du 25 octobre 2019 ne lui a été notifié que le 22 juin 2023 ;
— elle subit un préjudice moral qu’elle évalue à 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
L’instruction a été immédiatement clôturée par une ordonnance du 30 août 2024.
Vu :
— l’arrêté attaqué,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l’Etat ;
— le décret n° 2021-1834 du 24 décembre 2021 modifiant l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l’Etat et portant attribution d’une bonification d’ancienneté exceptionnelle ;
— le décret n° 2021-1835 du 24 décembre 2021 modifiant le décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l’Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2025 :
— le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
— les conclusions de M. Löns, rapporteur public,
— les observations de Mme A.
Le recteur de l’académie de Créteil n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, auparavant salariée dans le secteur privé, puis agente contractuelle de l’Etat, a été titularisée dans le corps des adjoints administratifs de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur à compter du 1er septembre 2019, par un arrêté du 15 juillet 2019 du recteur de la région académique d’Ile-de-France, au grade d’adjointe principale de deuxième classe, et classée à l’échelon 1, échelle C2 de son grade. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 avril 2023 du recteur de l’académie de Créteil en tant qu’il procède à son classement au cinquième échelon de son grade, et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 3 du décret du 11 mai 2016 susvisé, dans sa rédaction alors applicable à la date de titularisation de la requérante : « () / II. – La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans l’échelle de rémunération C2 est fixée ainsi qu’il suit : / () 1er échelon : 1 an / 2e échelon : 2 ans () ». Aux termes de l’article 3 de ce même décret, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2022 : « () / II. – La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans l’échelle de rémunération C2 est fixée ainsi qu’il suit : / () 1er échelon : 1 an / 2e échelon : 1 an / 3e échelon : 1 an / 4e échelon : 1 an () ». Aux termes de l’article 5 de ce décret, dans sa rédaction alors applicable à la date de titularisation de la requérante : « () / II. – Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C2 de l’un des corps régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu’agent public () sont classées conformément au tableau suivant : () / III. – Les agents publics contractuels classés, en application du présent article, à un échelon doté d’un indice brut conduisant à une rémunération inférieure à la rémunération dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d’un indice brut fixé de façon à permettre le maintien de leur rémunération antérieure, jusqu’au jour où ils bénéficient dans leur grade d’un indice brut conduisant à une rémunération au moins égale à ce montant. () L’agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d’agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination () ». Aux termes de l’article 6 de ce décret, dans sa rédaction alors applicable à la date de titularisation de la requérante : « () / II. – Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C2 de l’un des corps régis par le présent décret, de l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d’agent public, en qualité de salarié, sont classées conformément au tableau suivant : / A partir de 16 ans et avant 20 ans : 4e échelon : 1/2 de l’ancienneté de service au-delà de 16 ans () ». Aux termes de l’article 7 de ce même décret : « Une même personne ne peut bénéficier de l’application de plus d’une des dispositions des articles 4 à 6. / Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs des dispositions citées ci-dessus peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus tard dans un délai d’un an suivant celle-ci, pour l’application de celle qui leur est la plus favorable existant à la date de cette nomination. / Lors d’un classement dans un corps de fonctionnaires de catégorie C effectué en application des articles 4 à 6, une période d’activité ne peut être prise en compte qu’une seule fois ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 3 du décret du 24 décembre 2021 susvisé : « I. – A la date d’entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C ou de même niveau régis par le décret du 11 mai 2016 susvisé et qui détiennent un grade situé en échelle de rémunération C1 et C2 ainsi que les fonctionnaires détachés dans ces grades sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant : / () Ancienne situation dans le grade situé en échelle C2 / 2e échelon / Nouvelle situation dans le grade situé en échelle C2 / 2e échelon / Ancienneté d’échelon conservée dans la limite de la durée d’échelon / 1/2 de l’ancienneté acquise () / II. – Les services accomplis dans les grades classés en échelle de rémunération C1 et C2 avant la date d’entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance ci-dessus ». Aux termes de l’article 4 de ce même décret : « Au titre de l’année 2022, une bonification d’ancienneté d’un an est attribuée aux fonctionnaires régis, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, par le décret du 11 mai 2016 susvisé. Cette bonification est appliquée après le reclassement effectué conformément aux dispositions de l’article 3 ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A totalisait, avant sa titularisation, une durée de 17 ans, 5 mois et quinze jours d’ancienneté dans le secteur privé, mais aussi plus de six mois d’ancienneté en qualité d’agente contractuelle de la fonction publique. Elle relevait, dès lors, à la fois, de l’application des dispositions précitées de l’article 5 et de l’article 6 du décret du 11 mai 2016. En application des dispositions précitées de l’article 7 du même décret, elle pouvait opter, lors de sa nomination, le 1er septembre 2019, ou, au plus tard, dans un délai d’un an après cette nomination, pour l’application des dispositions les plus favorables de ce décret, soit, selon sa situation, celles de l’article 5, ou celles de l’article 6. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 3 octobre 2019, la gestionnaire de la division des personnels administratifs, techniques, services sociaux et de santé du rectorat de l’académie de Paris a sollicité l’envoi de l’intégralité des contrats de droit privé et de droit public de Mme A, afin de procéder à son reclassement dans le corps des adjoints administratifs de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, et que la requérante lui a adressé l’intégralité de ses contrats de droit privé et de droit public, par un courriel du 4 octobre 2019, ainsi que par lettre suivie et par lettre recommandée avec accusé de réception. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante aurait pu prétendre, en application des dispositions de l’article 6 du décret du 11 mai 2016, si l’administration avait opté pour la reprise de son ancienneté dans le secteur privé, à un reclassement à l’échelon 4, avec une reprise de seulement la moitié l’ancienneté acquise au-delà de seize ans d’ancienneté dans le secteur privé, correspondant à l’indice 336, alors que si l’administration procédait à la reprise de son ancienneté en qualité d’agente contractuelle de la fonction publique, elle pouvait prétendre, en application des dispositions précitées de l’article 5 du décret du 11 mai 2016, et dès lors qu’elle totalisait une ancienneté de plus de six mois de services effectifs en cette qualité pendant les douze mois précédant sa titularisation, à un reclassement au premier échelon de l’échelle de rémunération C2 de son grade, correspondant à l’indice 364, soit un indice supérieur à celui auquel elle aurait pu prétendre si l’administration avait fait application des dispositions de l’article 5 du décret du 11 mai 2016 et opté pour la reprise de son ancienneté dans le secteur privé, cet indice permettant également le maintien de sa rémunération antérieure. En outre, si la requérante soutient qu’un reclassement prenant en considération son ancienneté en qualité de salariée du secteur privé, en application des dispositions de l’article 6 du décret du 11 mai 2016 aurait été, dans un premier temps, défavorable, mais qu’il serait ensuite devenu plus favorable que le reclassement opéré par le rectorat de l’académie de Paris, cette situation résulte toutefois uniquement de l’application des dispositions du décret n° 2021-1835 du 24 décembre 2021, entrées en vigueur le 1er janvier 2022, soit postérieurement à son reclassement, le 1er septembre 2019. Dans ces conditions, le rectorat de l’académie de Paris, en reclassant Mme A en prenant en considération son ancienneté de service en qualité d’agente contractuelle de la fonction publique, a opéré le reclassement qui lui était le plus favorable, en application de la réglementation alors en vigueur.
5. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la requérante avait, avant sa titularisation, la qualité d’agente contractuelle de la fonction publique et bénéficiait, à ce titre, d’une ancienneté de plus de six mois de services effectifs en qualité d’agente contractuelle de la fonction publique pendant les douze mois précédant sa titularisation, c’est pourquoi elle a été classée au premier échelon de l’échelle de rémunération C2 de son grade, sans report d’ancienneté, et pour une durée d’un an, à compter du 1er septembre 2019, avec une application de l’indice majoré 364, afin de permettre le maintien de sa rémunération antérieure, par un arrêté du 26 février 2020. Elle a ensuite bénéficié d’avancements d’échelons, en application des dispositions précitées de l’article 3 du décret du 11 mai 2016, dans leurs versions successivement applicables, et a été promue au deuxième échelon de son grade, pour une durée de deux ans, à compter du 1er septembre 2020, avant d’être reclassée, par un arrêté du 10 février 2022, et à compter du 1er janvier 2022, au deuxième échelon de son grade, tout en conservant une ancienneté d’une durée de huit mois dans cet échelon, puis, concomitamment, au troisième échelon de son grade, tout en conservant une ancienneté d’une durée de huit mois dans cet échelon, en application, respectivement, des dispositions précitées de l’article 3 et de l’article 4 du décret du 24 décembre 2021. Par un arrêté du 11 février 2022, l’intéressée, qui avait atteint une ancienneté d’un an dans le troisième échelon de son grade le 30 avril 2022, a été promue au quatrième échelon de son grade à compter du 1er mai 2022, avant d’être promue, par l’arrêté du 25 avril 2023 en litige, dès lors qu’elle avait atteint une ancienneté d’un an dans le quatrième échelon de son grade, au cinquième échelon de son grade, à compter du 1er mai 2023, en application des dispositions précitées de l’article 3 du décret du 11 mai 2016, dans leur version applicable à compter du 1er janvier 2022. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le recteur de l’académie de Créteil ne lui a pas fait bénéficier du reclassement le plus favorable lors de sa titularisation dans le corps des adjoints administratifs principaux de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, le 1er septembre 2019, eu égard à l’ancienneté dont elle pouvait se prévaloir dans le secteur privé, ni qu’il a inexactement appliqué la réglementation applicable aux avancements d’échelons de ce corps depuis sa titularisation.
6. Enfin, si Mme A expose que sa demande de consultation de son dossier professionnel et ses courriels en ce sens auprès du rectorat sont restés sans réponse, que l’arrêté du 25 octobre 2019 portant reclassement d’échelon ne lui a jamais été notifié et est entaché d’illégalité, dès lors qu’il a été « corrigé manuellement », et que l’arrêté du 26 février 2020 annulant et remplaçant l’arrêté du 25 octobre 2019 ne lui a été notifié que le 22 juin 2023, ces circonstances demeurent toutefois sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2023 du recteur de l’académie de Créteil en tant qu’il procède à son classement au cinquième échelon de son grade et que ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Créteil de procéder rétroactivement à ses reclassements d’échelons, et de reconstituer rétroactivement sa carrière depuis sa titularisation conformément à la réglementation applicable, doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 du présent jugement que la requérante a été reclassée et promue successivement aux échelons de son grade conformément à la réglementation en vigueur. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’Etat a commis des illégalités fautives, et ses conclusions tendant à l’indemnisation de son préjudice moral, au demeurant, irrecevables, faute de réclamation indemnitaire préalable, doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Hardy, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
M. Hardy
La présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
E. Kangou
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-836 du 22 août 2008
- Décret n°2016-580 du 11 mai 2016
- Décret n°2021-1834 du 24 décembre 2021
- Décret n°2021-1835 du 24 décembre 2021
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