Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2303363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303363 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2023, la société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU) Eurofruits, représentée par Me Estrade, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Occitanie lui a infligé des amendes administratives d’un montant total cumulé de 25 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 8115-1 du code du travail ou, à titre subsidiaire, de réduire le montant total de ces amendes à de plus justes proportions ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— la sanction prononcée est disproportionnée compte tenu de sa bonne foi et de sa situation financière, les fautes reprochées relevant de la responsabilité des conducteurs ;
— à titre subsidiaire, elle méconnaît les dispositions de l’article L. 8115-3 du code du travail ;
— elle méconnaît les dispositions des articles R. 3312-50 et R. 3312-51 du code des transports.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le directeur régional de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités d’Occitanie conclut au rejet de la requête de la SARLU Eurofruits.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ;
— le code des transports ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Hoenen et les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Eurofruits, située à Saint-Hilaire-de-Brethmas, a fait l’objet d’un contrôle diligenté par les services de l’inspection du travail le 7 septembre 2022 sur la durée du travail des chauffeurs-salariés, portant sur une période allant du 1er avril 2022 au 31 août 2022. A l’issue de ce contrôle, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Occitanie a informé la société Eurofruits, par courrier du 11 mai 2023, que des manquements aux dispositions des articles L. 3121-18 et L. 3121-20 du code du travail et aux articles 6, 7 et 8 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, avaient été constatés et qu’il envisageait de lui infliger une amende à ce titre. La société Eurofruits demande au tribunal d’annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle cette autorité lui a infligé des amendes administratives d’un montant total cumulé de 25 600 euros en application de l’article L. 8115-1 du code du travail ou, à titre subsidiaire, de réduire son montant.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée pour le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Occitanie, par M. A B, son adjoint et responsable du pôle « politique du travail ». Par arrêté du 1er décembre 2022, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la région Occitanie, le directeur régional de l’économie de l’emploi, du travail et des solidarités d’Occitanie a accordé à M. B une délégation à l’effet de signer notamment les décisions d’amendes administratives prononcées sur le fondement de l’article L. 8115-1 du code du travail. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque donc en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, en application de l’article L. 8115-1 du code du travail : " L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement : 1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 3121-18 à L. 3121-25 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; 2° Aux dispositions relatives aux repos fixées aux articles L. 3131-1 à L. 3131-3 et L. 3132-2 et aux mesures réglementaires prises pour leur application () ".
4. D’une part, il résulte de l’instruction que l’enquête diligentée par les services de l’inspection du travail a mis en évidence la commission, par la société Eurofruits, de nombreuses infractions visées par les articles L. 3121-18 et L. 3121-20 du code du travail et aux articles 6, 7 et 8 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, en ce qui concerne trois salariés de l’entreprise, tous trois chauffeurs, sur une période allant du 1er avril 2022 au 31 août 2022. Ont été ainsi relevés vingt-huit manquements aux dispositions relatives à la durée quotidienne de travail, deux manquements à la durée hebdomadaire de travail, deux manquements aux dispositions relatives au temps de conduite journalier, sept manquements aux dispositions relatives au temps de conduite continu et dix-huit manquements aux dispositions relatives au repos journalier. Si la société requérante fait valoir qu’elle n’a jamais fait l’objet de sanction par le passé, qu’elle est de bonne foi et respecte la règlementation en indiquant que ces agissements relèvent de la seule responsabilité des chauffeurs concernés, il résulte de l’instruction que la société avait connaissance des pratiques de ses chauffeurs, en leur faisant signer des rapports d’infractions et a procédé à des remontrances verbales. En outre, il incombait à la société requérante, en qualité d’employeur, de mettre en place des procédures permettant d’éviter la réitération de ces infractions. Si la SARLU Eurofruits indique avoir mis en œuvre des moyens pour remédier à cette situation, elle n’en apporte pas la preuve et la circonstance qu’elle ait procédé aux paiements des heures supplémentaires depuis le contrôle est sans incidence sur la légalité de la décision en litige qui ne porte pas sur ce point. Ainsi, en se bornant à faire état de sa bonne foi et de la responsabilité de ses salariés, sans produire aucun élément de nature à établir les moyens mis en œuvre pour éviter la commission de ces infractions, la société Eurofruits ne démontre pas que la sanction litigieuse est dépourvue de bien-fondé.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 8115-3 du code du travail : « Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement. () ». En vertu de l’article L. 8115-4 du code du travail : « Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. »
6. Les articles L. 8115-1, L. 8115-3 et L. 8115-4 du code du travail permettent à l’autorité administrative de sanctionner, de manière distincte, d’un avertissement ou d’une amende par travailleur concerné chaque manquement constaté aux 1° à 5° de l’article L. 8115-1, en prenant en compte, conformément à l’article L. 8115-4, les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges.
7. Les manquements de la société à ses obligations ont été matériellement établis et ont conduit l’inspection du travail à retenir un montant de 400 euros pour chacun des manquements commis par les trois salariés. Le nombre de manquements constatés sur une période courte de cinq mois, dont le détail est exposé au point 4, conduit à considérer que la méconnaissance des dispositions relatives au temps de travail et aux durées de repos prévues par le code du travail et au règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, présentait un caractère systématique au sein de l’établissement géré par la société requérante. La nature et la répétition des manquements commis par la société Eurofruits, qui ne peut ainsi être regardée comme ayant agi de bonne foi, ont été de nature à affecter la santé des salariées concernées et présenter un risque pour les usagers de la route. Par ailleurs il ressort de la décision attaquée que la DREETS de la région Occitanie a pris en compte le chiffre d’affaires de la société requérante avant de fixer le montant de l’amende administrative à 400 euros par salarié et par manquement. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que l’autorité administrative a décidé d’infliger à la société requérante une amende et de ne pas limiter cette sanction à un avertissement. Eu égard au nombre et à la nature des manquements constatés, la DREETS, en retenant une amende de 400 euros par salarié et par manquement, d’un montant dix fois moins élevé que le plafond de 4 000 euros prévu à l’article L. 8115-3 du code du travail, n’a pas infligé à la société Eurofruits une sanction disproportionnée, alors même que cette société n’avait jamais fait l’objet d’un avertissement ou d’un rappel de ses obligations.
8. Le pouvoir de sanction de l’administration n’est pas limité au prononcé d’une seule amende par catégorie de manquements et par travailleur concerné.
9. Il résulte de l’instruction que le montant global cumulé de l’amende de 25 600 euros résulte de l’application, par le directeur régional, d’un tarif unitaire de 400 euros par travailleur concerné par chacun des manquements constatés lors du contrôle du 7 septembre 2022. Contrairement à ce que soutient la société requérante le montant maximum de l’amende administrative prévu à l’article L. 8115-3 du code du travail, n’est pas limité à 4 000 euros par salarié. C’est ainsi sans commettre d’erreur de droit que la DREETS a fait application des dispositions de l’article L. 8115-3 du code du travail.
10. Aux termes de l’article R. 3312-34 du code des transports : " Les dispositions de la présente section sont applicables aux personnels, y compris le personnel d’encadrement, des établissements et professions qui ressortissent aux classes ci-après de la nomenclature d’activités approuvée par le décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits françaises :/ 1° 49.41A Transports routiers de fret interurbains ; / 2° 49.41B Transports routiers de fret de proximité ; / 3° 49.41C Location de camions avec chauffeur ; / 4° 49.42 Services de déménagement ; / 5° 52.10B Entreposage non frigorifique (uniquement pour les entreprises exerçant à titre principal pour le compte de tiers une activité de prestations logistiques sur des marchandises ne leur appartenant pas mais qui leur sont confiées) ; / 6° 52.29 A Messagerie, fret express ; / 7° 52.29 B Affrètement et organisation des transports (transports internationaux) ; / 8° 53.20Z Autres activités de poste et de courrier ; / 9° 77.12 Location et location-bail de camion (uniquement location de véhicules industriels sans conducteur) ; / 10° 80.10Z Activité de sécurité privée (uniquement pour les services de transports de fonds exercés à titre principal). « Selon l’article R. 3312-51 du même code : » La durée quotidienne du temps de service ne peut excéder douze heures pour le personnel roulant. « . Enfin, l’article R. 3312-50 de ce code dispose que : » La durée de temps de service pour les personnels roulants ne peut excéder les durées maximales suivantes : / () Autres personnels roulants marchandises, à l’exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds : 52 heures () ".
11. Il résulte de l’instruction que la société requérante exerce comme activité principale le commerce de gros de fruits et légumes, ayant pour nomenclature d’activité le code 46.31Z qui ne relève pas de la liste précitée. Par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles R. 3312-50 et R. 3312-51 du code des transports.
12. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société requérante n’est pas fondée à solliciter la réformation de la sanction prononcée à son encontre.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARLU Eurofruits doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARLU Eurofruits est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARLU Eurofruits et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copies en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Occitanie.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
Mme Hoenen, conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
Le président,
C. CIREFICELa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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