Rejet 7 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 7 sept. 2022, n° 2104640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2104640 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2104640 enregistrée le 3 juillet 2021 et régularisée le 13 juillet 2021, Mme B D épouse E doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 18 juin 2021 par laquelle le département de la Moselle a rejeté son recours administratif préalable mettant fin à son droit au revenu de solidarité active (RSA).
Elle soutient que :
— elle vivait dans le même immeuble que sa sœur car ses demandes de logement avaient été refusées ;
— ses relevés bancaires prouvent sa présence en France ;
— sa facture de gaz et d’électricité n’est pas élevée car elle passait beaucoup de temps chez ses sœurs ;
— ses enfants sont suivis régulièrement en France ;
— son époux vit en Algérie et n’a pas de ressources ;
— les sommes versées par son père ne constituent pas des revenus mais des aides ponctuelles.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2021, le département de la Moselle conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que :
— le recours administratif préalable de Mme D épouse E est dirigé contre la décision mettant fin à ses droits de RSA ;
— la commission de recours amiable ne devait pas être saisie ;
— l’intéressée ne séjourne pas en France ;
— elle a reçu des aides financières régulières qu’elle aurait dû déclarer.
II. Par une requête n° 2105266 et un mémoire enregistrés respectivement les 28 juillet et 30 septembre 2021, Mme B D épouse E, représentée par Me Hellenbrand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1) d’annuler la décision du 18 juin 2021 par laquelle le département de la Moselle a rejeté son recours administratif préalable du 3 juin 2021 contestant sa demande de remboursement de dette de RSA et de prime de noël ;
2) d’enjoindre au département de la Moselle de la rétablir dans ses droits au RSA et à la prime exceptionnelle de fin d’année ;
3) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Moselle (CAF de la Moselle ci-après) la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
4) de condamner la CAF de la Moselle aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision mettant fin à ses droits au RSA est la conséquence directe de la décision de récupération d’indu, son recours préalable est donc dirigé contre la décision de récupération d’indu ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission de recours amiable ;
— elle réside en France de manière permanente ;
— en 2020, elle n’a pu rentrer en France que le 6 juin à cause de la fermeture des frontières algériennes ;
— son époux vit en Algérie et n’a aucune activité professionnelle ;
— son père et sa sœur ne lui ont versé que des aides financières minimes et ponctuelles.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 23 septembre 2021 et 27 janvier 2022, le département de la Moselle conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet comme non fondé.
Il fait valoir que :
— le recours administratif préalable de Mme D épouse E est dirigé contre la décision mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active ;
— la commission de recours amiable ne devait pas être saisie ;
— l’intéressée ne séjourne pas en France ;
— elle a reçu des aides financières régulières qu’elle aurait dû déclarer.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 8 et 15 novembre 2021, la CAF de la Moselle conclut au rejet de la requête.
III. Par une requête n° 2106676 enregistrée le 30 septembre 2021, Mme B D épouse E, représentée par Me Hellenbrand, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision implicite du 3 août 2021 par laquelle le directeur de la CAF de la Moselle a rejeté son recours administratif préalable ;
2) d’enjoindre à la CAF de la Moselle de rétablir son droit à l’aide personnalisée au logement ;
3) de mettre à la charge de la CAF de la Moselle la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
4) de condamner la CAF de la Moselle aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— elle réside de manière permanente en France ;
— elle n’a reçu que des aides ponctuelles et minimes.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2021, la CAF de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Mme D épouse E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décisions du 2 novembre 2021.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la construction et de l’habitat ;
— le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ;
— le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ;
— le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D épouse E est bénéficiaire du RSA depuis 2019. Elle a fait l’objet d’un contrôle par la CAF de la Moselle le 20 janvier 2021. Par une décision du 17 mai 2021, la CAF de la Moselle a mis à sa charge une somme totale de 38 551,50 euros dont des indus de revenu de solidarité active d’un montant de 19 704, 60 euros pour la période allant du 1er mai 2018 au 30 avril 2021, de prime exceptionnelle de fin d’année (PEFA) d’un montant de 884,21 euros pour la période allant du 1er décembre 2018 au 31 décembre 2020, d’aide personnalisée au logement (APL) d’un montant de 2 863,91 euros pour la période allant de novembre 2020 à mai 2021. Par une décision du 26 mai 2021, la CAF de la Moselle a mis fin à ses droits au RSA. Par un courrier du 3 juin 2021, Mme D épouse E a formé un recours administratif préalable à l’encontre de la décision du 26 mai 2021 de fin de droit de RSA. Par une décision du 18 juin 2021, dont Mme D épouse E demande l’annulation, le département de la Moselle a rejeté son recours administratif.
2. Par un second courrier du 3 juin 2021, Mme D épouse E a formé un recours administratif préalable à l’encontre de la décision du 17 mai 2021 mettant à sa charge un indu d’APL. Du silence gardé par la CAF de la Moselle est née une décision implicite de rejet dont Mme D épouse E demande l’annulation.
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
En ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active :
3. Aux termes de l’article L.262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article R.262-89 dudit code : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée. ». Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avenant de la convention de gestion conclue entre la CAF de la Moselle et le département de la Moselle, que la commission de recours amiable n’est obligatoirement saisie pour avis que lorsque le montant de l’indu de RSA dépasse le seuil de dépôt de plainte à savoir huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale dont le montant est actuellement de 3 428 euros. Le montant de l’indu de RSA de l’intéressée étant de 19 704,60 euros, il est inférieur au montant à partir duquel la saisine de la commission de recours administratif est obligatoire. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure allégué doit être écarté.
4. D’une part, aux termes de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l’aide personnalisée de retour à l’emploi mentionnée à l’article L. 5133-8 du code du travail. » Aux termes de l’article R.262-5 dudit code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. » Enfin, l’article R.262-37 du même code dispose que : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ".
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. [] ".
6. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
7. Pour mettre à la charge de Mme D épouse E un indu de RSA, le département de la Moselle s’est fondé sur les circonstances que l’intéressée ne résidait pas en France de manière permanente, que son époux n’avait jamais résidé en France et qu’elle avait perçu des aides financières régulières de sa famille qu’elle n’avait pas déclarée. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête que Mme D épouse E a séjourné hors du territoire français plus de 90 jours en 2018, 2019 et 2020. Si Mme D épouse E verse à l’appui de son recours des éléments de nature médicale faisant état du suivi régulier de ses enfants en France, notamment pour son fils A, les attestations fournies sont toutes postérieures à la décision attaquée. En outre, il résulte également de l’instruction, notamment du compte-rendu d’audition versé au dossier que la requérante a reconnu que son époux n’avait jamais vécu en France. De plus, si Mme D épouse E soutient que les sommes régulièrement versées sur son compte ne constituent pas des revenus mais des aides ponctuelles et minimes, il résulte de l’instruction, que l’intéressée a reçu au cours de l’année 2020, la somme de 8 050 euros. Rien ne dispensait Mme D épouse E de déclarer à la CAF de la Moselle les sommes qu’elle percevait régulièrement. Enfin, si Mme D épouse E soutient que son époux n’a pas de revenu en Algérie, cette circonstance est en l’espèce non opérante. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la CAF de la Moselle a mis à sa charge la somme de 19 704, 60 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active.
En ce qui concerne les indus de primes exceptionnelles de fin d’année pour les années 2018, 2019 et 2020 :
8. Les décrets en date des 14 décembre 2018, 10 décembre 2019 et 29 décembre 2020, susvisés, prévoient que soit attribuée une aide exceptionnelle aux bénéficiaires du RSA au titre des mois de novembre ou, à défaut, des mois de décembre 2018, 2019 et 2020. Ces aides exceptionnelles peuvent faire l’objet d’une décision de récupération d’indu.
9. Comme il a été dit au point 7 du présent jugement, Mme D épouse E ne pouvait bénéficier du RSA au titre des mois de novembre et décembre pour les années 2018, 2019 et 2020. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la CAF de la Moselle a mis à sa charge la somme de 884,21 euros pour des indus de PEFA pour les années 2018, 2019 et 2020.
En ce qui concerne la décision de fin de droit au revenu de solidarité active :
10. Ainsi qu’il a été dit au point 7 du précédent jugement, Mme D épouse E ne justifie ni résider de manière permanente en France ni disposer de revenus inférieurs au montant forfaitaire ouvrant droit au RSA. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le département de la Moselle a rejeté son recours préalable et confirmé la décision de la CAF de la Moselle mettant fin à son droit au RSA.
En ce qui concerne l’indu d’aide personnalisée au logement :
11. Aux termes de l’article L.822-2 du code de la construction et de l’habitation : " I. Peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement : 1° Les personnes de nationalité française ; 2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. II. Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d’un local à usage exclusif d’habitation et constituant leur résidence principale. Les sous-locataires, sous les mêmes conditions, peuvent également en bénéficier. « Aux termes de l’article R.822-4 du code : » I. Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. ".
12. Mme D épouse E soutient que la décision implicite par laquelle la CAF de la Moselle a rejeté son recours administratif formé à l’encontre de la décision du 17 mai 2021 mettant à sa charge un indu d’APL est illégale dès lors qu’elle réside de manière permanente en France et que les aides qu’elle a reçu en France sont minimes et ponctuelles. Or, il résulte de l’instruction et il n’est pas sérieusement contesté par la requérante qu’elle a perçue plus de 8 050 euros d’aides au cours de l’année 2020. Rien ne dispensait Mme D épouse E de déclarer ses ressources. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la CAF de la Moselle a rejeté son recours administratif préalable.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et par conséquent, celles tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative présentées par Mme D épouse E doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de Mme D épouse E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse E, à Me Hellenbrand, au département de la Moselle, au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées, et à la caisse d’allocations familiales de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2022.
La magistrate désignée,
M. L. C
La greffière,
C. ADE
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2104640-2105266-2106676
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1150 du 14 décembre 2018
- Décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
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