Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 19 juin 2025, n° 2400730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400730 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, M. A B, représenté par Me Maamouri, demande au tribunal :
1°) de condamner le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) à lui verser la somme de 18 986 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, assortie des intérêts de retard et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une autorisation préalable est entachée d’erreur de droit et d’appréciation ;
— cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité du CNAPS ;
— il a subi un préjudice économique qui doit être évalué et indemnisé à 16 986 euros ;
— il a subi un préjudice familial qui doit être évalué et indemnisé à 2 000 euros ;
— les préjudices qu’il a subis sont imputables à l’illégalité fautive du CNAPS.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le CNAPS conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’elle n’est pas fondée.
Un mémoire, enregistré le 25 avril 2025 pour M. A, n’a pas été communiqué.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de sécurité intérieure ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel, premier conseiller,
— les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 20 octobre 2022, le directeur du CNAPS a refusé à M. B la demande préalable d’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée. Par une décision du 17 juillet 2023, le CNAPS lui a finalement délivré l’autorisation préalable sollicitée. Le 25 octobre 2023, M. B a présenté une demande indemnitaire préalable, implicitement rejetée par le CNAPS. Par la présente requête, il demande la condamnation du CNAPS à lui verser la somme de 18 986 euros.
Sur la demande indemnitaire :
En ce qui concerne la responsabilité du CNAPS :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20 () ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions () ». En se fondant sur ces dispositions, le directeur du CNAPS a, par sa décision du 20 octobre 2022, refusé à M. B l’autorisation préalable d’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée en raison de sa condamnation le 6 avril 2021 par le tribunal de commerce de Dijon à l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale pour une durée de 5 ans. De plus, le directeur du CNAPS a estimé que « les faits commis par Monsieur B sont de nature à porter atteinte à la sécurité matérielle des personnes, laquelle constitue pourtant l’une des principales missions d’un agent de sécurité ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 653-8 du code de commerce : « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. / L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22. / Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ».
4. En l’espèce, la condamnation d’un individu sur le fondement de l’article L. 653-8 du code de commerce ne constitue pas une peine correctionnelle ou une peine criminelle. En outre, le CNAPS, qui ne produit pas le jugement du tribunal commercial de Dijon visé dans sa décision du 20 octobre 2022 malgré une demande en ce sens par mesure d’instruction, n’établit pas que les faits incriminés par ce jugement devraient être regardés comme portant atteinte à la sécurité matérielle des personnes. Ainsi, les motifs de la décision du 20 octobre 2022 ne permettent pas d’établir un comportement de M. B contraire à l’honneur et à la probité inhérents aux fonctions d’agent privé de sécurité. Par suite, il résulte de l’instruction qu’en refusant le 20 octobre 2022 de délivrer à l’intéressé l’autorisation préalable d’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée, le directeur du CNAPS a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure, constitutif d’une illégalité fautive.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à rechercher la responsabilité du CNAPS.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant du préjudice financier :
6. M. B soutient qu’en bénéficiant de l’autorisation préalable d’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée, il aurait été recruté en tant qu’agent privé de sécurité, puisqu’il était bénéficiaire depuis le 11 août 2023 d’une promesse d’embauche. En obtenant l’autorisation préalable sollicitée, il aurait alors pu suivre une formation professionnelle rémunérée à hauteur de 685 euros par mois pendant deux mois, puis être recruté en contrat à durée indéterminée pour un taux horaire brut de 11,07 euros, soit 15 616 euros nets par an.
7. Il résulte de l’instruction que M. B a obtenu le 17 juillet 2023 l’autorisation préalable d’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée. La réussite à cette formation lui a permis d’obtenir, le 15 février 2024, la carte professionnelle d’agent privé de sécurité et, à compter du 1er mars 2024, il a été recruté en qualité d’agent d’exploitation au sein de la société qui s’était engagée à l’embaucher dès le 11 août 2023. Préalablement à l’obtention de la carte professionnelle, il a suivi une formation professionnelle rémunérée. Dès lors, M. B n’est pas fondé à obtenir une indemnité au titre de la rémunération qu’il aurait perçue lors de cette formation professionnelle.
8. En revanche, M. B a été privé d’une perte de chance de percevoir une rémunération d’agent privé de sécurité entre la date où il aurait été recruté s’il avait obtenu l’autorisation en litige, dès octobre 2022, pour le moins à compter de l’obtention de la carte professionnelle d’agent de sécurité, et la date à laquelle il a été effectivement recruté en tant qu’agent privé de sécurité, le 1er mars 2024. Toutefois et en dépit de la mesure d’instruction adressée le 13 janvier 2025, M. B ne produit ni les bulletins de salaire depuis son recrutement en tant qu’agent privé de sécurité permettant au tribunal d’apprécier la rémunération dont il est susceptible d’avoir été privé, ni les rémunérations et aides qu’il a éventuellement perçues entre la décision du 20 octobre 2022 et son recrutement en tant qu’agent privé de sécurité. Dès lors, M. B ne met pas à même le tribunal d’évaluer son préjudice financier et n’en démontre ni la réalité ni l’étendue. Par suite, M. B n’est pas fondé à demander une indemnisation à ce titre.
S’agissant du « préjudice familial » :
9. En se bornant à soutenir que ses demandes de regroupement familial ont été refusées en raison de revenus insuffisants, M. B n’établit ni la réalité des refus, ni qu’un recrutement en tant qu’agent privé de sécurité à compter d’octobre 2022 lui aurait permis de remplir les conditions lui permettant de se voir délivrer une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses enfants. Par suite, M. B n’est pas fondé à demander l’indemnisation par le CNAPS d’un « préjudice familial ».
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander la condamnation du CNAPS à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du CNAPS, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
J. SeytelLa présidente
C. Schmerber La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2400730
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