Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 13 mai 2026, n° 2608582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril et 3 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Mafeuguemdjo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pendant une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre fin aux mesures privatives de liberté dont il fait l’objet ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité :
- la décision en litige est fondée sur une obligation de quitter le territoire qui est entachée d’illégalité ;
En ce qui concerne les autres moyens :
- il n’est pas établi que l’arrêté contesté ait été signé par une autorité habilitée ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la mesure où son assignation à résidence n’est ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée ;
- il est entaché d’erreur de fait, dès lors qu’il justifie être titulaire d’un passeport qui a été retenu lors de son interpellation ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, eu égard à sa situation et au manque de diligence imputable à l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 6 mai 2026 à 10 heures, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience, M. Cantié :
- a présenté son rapport,
- a entendu les observations de Me Mafeuguemdjo, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que dans ses mémoires par les mêmes moyens ;
- a constaté que le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté,
- et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 11 mars 1992,
a fait l’objet d’une obligation de quitter territoire français prise par le préfet du Lot-et-Garonne le 7 septembre 2025, à l’exécution de laquelle il s’est soustrait. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 avril 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pendant une durée de 45 jours renouvelable deux fois.
Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Il ressort des motifs de l’arrêté contesté que, pour justifier du prononcé de l’assignation à résidence litigieuse, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que M. B… était dépourvu de document d’identité et de voyage. Toutefois, le requérant soutient sans être démenti qu’il est détenteur d’un passeport qui a été retenu par les forces de police lors de son interpellation. Dans ces conditions, la mesure contestée prise à l’encontre de M. B… est entachée d’erreur de fait.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté litigieux doit être annulé.
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine mette fin aux mesures restrictives de liberté édictées à l’encontre de M. B…. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 614-18 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder sans délai et de rappeler à M. B… l’obligation exécutoire qui lui a été assignée de quitter le territoire français.
M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son conseil peut se prévaloir des dispositions des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Mafeuguemdjo, avocate de M. B…, au titre de ces dispositions et sous réserve de l’admission définitive de son client au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de sa renonciation à percevoir la sommes correspondant à la part contributive. Cette somme sera versée par l’Etat à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, si l’intéressé n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle.
D É C I D E:
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté préfectoral du 12 avril 2026 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de mettre fin sans délai aux mesures restrictives de liberté édictées à l’encontre de M. B….
Article 4 : Il est rappelé à M. B… l’obligation exécutoire qui lui a été assignée de quitter le territoire français.
Article 5 : L’Etat versera à Me Mafeuguemdjo, avocate de M. B…, la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l’admission définitive de son client au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive. L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Mafeuguemdjo et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. CantiéLe greffier,
Signé
M. Grospierre
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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