Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 10 mars 2025, n° 2303453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303453 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 avril 2023 et le 9 juillet 2024, la société Presse Média Santé, représentée par DBKM Avocats (Me Moutoussamy), demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de la commune du Marin (97290) à lui verser la somme de 27 600 euros en réparation du préjudice que lui a causé l’inexécution par celui-ci de ses obligations résultant du contrat d’édition conclu le 18 juin 2018 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier d’exécuter ses obligations contractuelles dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Marin la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le centre hospitalier n’a pas exécuté ses obligations contractuelles en ne lui fournissant pas les éléments requis pour une mise en ligne effective du site internet prévu.
La requête a été transmise au centre hospitalier de la commune du Marin, qui n’a pas produit de mémoire.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2024 par une ordonnance du 2 octobre précédent.
Par lettre du 30 janvier 2025 et en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d’office l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige dès lors que le contrat conclu le 18 juin 2018 n’est pas un contrat administratif.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2025, la société Presse Média Santé a produit des observations en réponse à la lettre du 30 janvier 2025.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées :
— le rapport de Mme Lacroix,
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
Une note en délibéré présentée pour la société Presse Média Santé a été enregistrée le 14 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 juin 2018, le centre hospitalier de la commune du Marin a conclu avec la société Presse Média Santé un contrat portant sur la création et la mise en ligne de son site internet. La société Presse Média Santé demande la condamnation de ce centre hospitalier à lui verser la somme de 27 600 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’inexécution par celui-ci de ses obligations contractuelles.
2. Aux termes de l’article 3 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. : « Les marchés publics relevant de la présente ordonnance passés par des personnes morales de droit public sont des contrats administratifs ». Aux termes de l’article 4 de cette ordonnance : « () Les marchés sont les contrats conclus à titre onéreux par un ou plusieurs acheteurs soumis à la présente ordonnance avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services () ».
3. Il résulte de l’instruction que le contrat en litige a pour objet la conception et le référencement gratuits par la société Presse Média Santé du site internet du centre hospitalier du Marin, en contrepartie de la présence sur ce site d’espaces publicitaires commercialisés par cette société. Si ce contrat a été conclu pour répondre à un besoin du centre hospitalier, il n’emporte toutefois pas renonciation par la personne publique à percevoir de son cocontractant des recettes certaines, indépendantes de l’exploitation des droits accordés et équivalentes au prix versé par elle en contrepartie de la prestation et ne peut en conséquence être regardé comme conclu à titre onéreux. S’il prévoit diverses obligations à la charge du centre hospitalier et une exclusivité stipulée au profit de la requérante, ce contrat ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun et n’a pas pour objet de confier au cocontractant de l’administration l’exécution du service public hospitalier ni, plus généralement, de lui confier l’exécution d’une mission de service public. Par suite, ce contrat ne revêt pas un caractère administratif et les conclusions à fin d’indemnisation et à fin d’injonction de la société Presse Média Santé doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante tendant à leur application et dirigées contre le centre hospitalier du Marin, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions aux fins d’indemnisation et d’injonction de la requête de la société Presse Média Santé sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la société Presse Média Santé tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Presse Média Santé et au centre hospitalier du Marin (97290).
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
La rapporteure,Le président,
A. LacroixA. Gille
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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