Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 20 mars 2025, n° 2300782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300782 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) La Catalane, représentée par Me Koban, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge des pénalités de 40% infligées pour manquement délibéré à hauteur de la somme de 33 549 euros, au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018 ou, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction des pénalités de 40% infligées pour manquement délibéré au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018 pour les ramener à 10% ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la majoration ne peut être appliquée à la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu’elle a effectué une déclaration rectificative par le dépôt d’une régularisation spontanée ;
— le caractère intentionnel du manquement n’est pas établi ;
— elle peut se prévaloir des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales dès lors que l’administration a pris position formelle dans deux mails de l’inspecteur des finances de la direction du contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer pour ramener la majoration à 10%.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2023, la directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués dans la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 février 2025 :
— le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
— les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lipperson, représentant la société la Catalane.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL La Catalane, dont l’activité est l’achat-revente de tous biens, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle elle a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018 ainsi que des pénalités de 40% pour manquements délibérés sur le fondement du a) de l’article 1729 du code général des impôts. Par une réclamation du 19 octobre 2022 rejetée le 15 décembre 2022, la SARL La Catalane a contesté les pénalités appliquées. Elle demande au tribunal la décharge de la majoration de 40% pour manquement délibéré à hauteur de la somme de 33 549 euros au titre de la période en litige.
2. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ". Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir un tel manquement, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
3. Il résulte de la proposition de rectification du 11 décembre 2019 que l’administration a infligé la majoration pour manquement délibéré au motif qu’un précédent contrôle avait abouti aux mêmes rappels de taxe sur la valeur ajoutée dans une précédente proposition de rectification datée du 20 juin 2016. Or, ce seul élément est insuffisant pour caractériser l’élément intentionnel du manquement, et alors que la taxe sur la valeur ajoutée a été partiellement régularisée avant la fin de la précédente vérification de comptabilité. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la société La Catalane est fondée à solliciter la décharge des pénalités de 40% au titre des impositions auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2018.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E
Article 1er : La société La Catalane est déchargée des pénalités de 40% pour manquement délibéré appliquées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée La Catalane et à la directrice du contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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