Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 nov. 2025, n° 2520186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sans délai sur sa demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent ».
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle risque de perdre de manière imminente un emploi stable et qualifié, alors qu’elle remplit les conditions pour bénéficier du titre de séjour sollicité ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, à la dignité et sécurité matérielle ainsi qu’au droit à sa vie privée et familiale, qui constituent des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est gravement porté atteinte.
3. Mme B…, ressortissante camerounaise née le 17 mars 2001, a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable du 1er octobre 2024 jusqu’au 30 septembre 2025. Elle indique avoir sollicité le 29 juillet 2025 la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent ». Elle a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction de renouvellement de titre de séjour valable du 27 octobre 2025 au 26 janvier 2026. Elle demande d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sans délai sur sa demande de titre de séjour.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, elle fait valoir qu’elle risque de perdre de manière imminente un emploi stable et qualifié dont la prise de fonctions était fixée au 13 septembre 2025, alors qu’elle remplit les conditions pour bénéficier du titre de séjour sollicité. Cette circonstance n’est pas suffisante, à elle-seule, à établir l’existence d’une situation d’urgence à quarante-huit heures, alors que l’intéressée est au demeurant bénéficiaire d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 26 janvier 2026, qui emporte les mêmes droits et obligations que son précédent titre de séjour étudiant et notamment de travailler, dans la limite de 60% de la durée légale du travail, soit 964 heures par an. Par suite, la condition d’urgence n’est pas remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 14 novembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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