Désistement 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 août 2025, n° 2508117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Ozeki, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir ;
2°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Ozeki en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, la préfète de l’Isère au non-lieu à statuer.
Par un mémoire en désistement enregistré le 14 août 2025, Mme A déclare maintenir uniquement ses conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante de nationalité guinéenne née le 28 mars 2000, a déposé une demande de titre de séjour en qualité de membre de famille de réfugié le 13 février 2025. Elle demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A à l’aide juridictionnelle en application de ces dispositions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge peut constater, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement.
5. Le désistement des conclusions en référé de la requête de Mme A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions de Me Ozeki en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
6. Mme A ayant été admise provisoirement à l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 500 euros à verser à Me Ozeki sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle. A défaut, la même somme est mise à la charge de l’Etat à verser à la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme A est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions en référé de la requête de Mme A.
Article 3 :L’Etat versera la somme de 500 euros à Me Ozeki sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle. A défaut, la même somme est mise à la charge de l’Etat à verser à la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Ozeki et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 18 août 2025.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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