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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, dalo urgences, 4 juin 2025, n° 2400766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400766 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, Mme B C, représentée par Mme A, assistante sociale, demande au tribunal, statuant en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’ordonner son logement par l’État.
Elle soutient qu’elle a été reconnue, par la commission de médiation du département du Val-d’Oise, comme prioritaire et comme devant être logée d’urgence et qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part du préfet dans le délai de six mois qui lui était imparti.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la radiation de la demande de logement social de Mme C, depuis le 8 octobre 2024, faute de renouvellement, a délié l’Etat de son obligation de relogement.
Vu :
— la décision de la commission de médiation du département du Val-d’Oise statuant sur le recours amiable n°0952023002500;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, vice-présidente désignée, a été entendu.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 778-5 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir cette injonction d’une astreinte () ». Aux termes du IV bis de l’article L. 441-2-3 du même code : « Les propositions faites () aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière ».
2. Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu. Toutefois, un comportement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation qui serait de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision peut délier l’administration de l’obligation de résultat qui pèse sur elle. La seule circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, le bénéficiaire de cette décision n’ait pas renouvelé sa demande de logement social n’a pas, par elle-même, pour effet de délier l’Etat de l’obligation qui pèse sur lui d’en assurer l’exécution. Il n’en va ainsi que si cette absence de renouvellement résulte de l’exécution même de la décision de la commission de médiation ou si les faits qui l’ont motivée révèlent, de la part de l’intéressé, une renonciation au bénéfice de cette décision ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet.
3. Il résulte de l’instruction que la demande de logement de Mme C a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation du Val-d’Oise lors de sa séance du 21 juillet 2023. Il n’est pas contesté que la requérante n’a, à la date de la présente ordonnance, pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Si le préfet fait valoir que la radiation de sa demande de logement social, postérieure à la date de la décision de la commission, constitue un obstacle qui délie l’Etat de son obligation de reloger la requérante, tel n’est pas le cas lorsque cette radiation ne révèle pas une renonciation de l’intéressé au bénéfice de la décision de la commission de médiation ni ne caractérise, par elle-même, un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet. Ainsi, en l’espèce, l’État n’est pas délié de son obligation d’exécuter la décision du 21 juillet 2023 en proposant à la requérante un logement tenant compte de ses besoins et capacités. Il y a lieu d’ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation et du I de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, le relogement de Mme C avant le 1er septembre 2025 et d’assortir cette injonction d’une astreinte, destinée au fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation, de 200 euros (deux cents euros) par mois de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n’est pas exécutée, il incombe au préfet du Val-d’Oise de verser spontanément l’astreinte au fonds dès qu’elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
5. Il appartient au préfet du Val-d’Oise de justifier auprès du tribunal de l’exécution totale de l’injonction prononcée ci-dessus ou d’une cause d’inexécution. Il appartient également à la requérante de faire connaître toute évolution de sa situation.
D É C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise d’assurer le logement de Mme C avant le 1er septembre 2025, sous astreinte de 200 euros (deux cents euros) par mois de retard. Le versement de l’astreinte due au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu’au jugement de liquidation définitive.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera transmise au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 4 juin 2025.
La vice-présidente désignée,
Signé
H. Lepetit-Collin
La greffière
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400766
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